CETATEXT000033204114 J0_L_2016_09_000001303110 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/20/41/CETATEXT000033204114.xml Texte CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 29/09/2016, 13VE03110, Inédit au recueil Lebon 2016-09-29 CAA de VERSAILLES 13VE03110 2ème chambre excès de pouvoir C M. BRUMEAUX SELARL HORUS AVOCATS ; SELARL HORUS AVOCATS ; SELARL HORUS AVOCATS Mme Brigitte GEFFROY Mme LEPETIT-COLLIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La COMMUNE DE VERRIERES-LE-BUISSON a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté interministériel en date du 13 décembre 2010 portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle au titre de la sécheresse et la réhydratation des sols pour l'année 2009 en tant qu'il n'a pas accordé cette reconnaissance à la commune de Verrières-le-Buisson, ensemble la lettre en date du 14 janvier 2011 par laquelle le préfet de l'Essonne lui a notifié cet arrêté et la décision en date du 20 mai 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a rejeté son recours gracieux. Par un jugement no 1103563 du 29 juillet 2013, le Tribunal administratif de Versailles, après avoir admis l'intervention de l'ASSOCIATION DE DÉFENSE DES SINISTRÉS SÉCHERESSE VERRIÉROIS au soutien de la commune, a rejeté la demande. Procédure devant la Cour : I. Par une requête, enregistrée sous le n° 13VE03110 le 3 octobre 2013, la COMMUNE DE VERRIERES-LE-BUISSON, représentée par son maire en exercice, par la Selarl Horus, avocats, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ; 3° de mettre à la charge de l'État une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur la régularité du jugement attaqué : - les premiers juges ont omis d'examiner l'ensemble des moyens invoqués en première instance, notamment le moyen tiré du vice de procédure dont serait entaché l'arrêté litigieux en raison du défaut de consultation de la station météorologique la plus proche ; le moyen tiré de la violation des règles de la circulaire n° 84-90 du 27 mars 1984 relative à l'indemnisation des victimes de catastrophe naturelle n'a pas davantage été examiné ; enfin, le jugement omet d'examiner le moyen tiré de ce que la commission CatNat n'a pas été sollicitée pour avis, mais a simplement entériné les avis donnés par Météo France ; - le jugement est entaché d'une dénaturation des faits de l'espèce en estimant que la commission CatNat composée de trois membres a pu, en toute connaissance de cause, dans un délai de sept jours, rendre un avis pour plus de mille communes ; - elle n'a pas disposé d'un procès équitable au sens de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors, en premier lieu, que les premiers juges ont fait abstraction de certains éléments probants que la commune communiquait, et ont ainsi indument renversé la charge de la preuve en exigeant d'elle une preuve impossible alors que l'État a fait obstruction à la communication de documents administratifs, en deuxième lieu, en lui opposant l'absence de démonstration de l'incidence du rattachement à une maille distincte, en troisième lieu, en exigeant que la commune fasse la preuve de ce que le vice de procédure tiré de la présence, à la réunion de la commission CatNat, des agents de la Caisse centrale de réassurance et de Météo France aurait pu influencer le sens de la décision attaquée ; Sur la légalité externe de l'arrêté interministériel : - les dispositions impératives de la circulaire n° 84-90 du 27 mars 1984 ont été méconnues dès lors que la commission CatNat n'a pas été saisie pour avis propre et n'a fait en réalité qu'entériner ceux du ministre de l'intérieur et de Météo France ; il ne pouvait en être autrement dès lors qu'une commission restreinte à trois membres ne pouvait valablement connaître de près de mille dossiers en une seule journée alors qu'une analyse consciencieuse aurait conduit à un avis de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle ; - la commission était irrégulièrement composée dès lors que six membres présents à cette réunion du 21 septembre 2010 lui sont étrangers et que deux représentants, au lieu d'un, de la Caisse centrale de réassurance (société anonyme détenue à 100 % par l'État) siégeaient, ce qui fait peser un doute certain sur l'impartialité de cette commission ; il appartient à l'État de démontrer que la présence des agents de la Caisse, notamment du directeur du département catastrophe naturelle, n'a pas influé sur le sens de l'avis final rendu par la commission ; de toute évidence, la simple présence des agents de la Caisse centrale de réassurance a été de nature à influencer le sens de l'avis rendu au regard de la théorie des apparences ; - dès lors que l'État et Météo France sont incapables de donner le critère de rattachement d'une commune à une ou plusieurs mailles, et n'ont pas fourni la carte de ces mailles, le défaut de consultation de la station météorologique la plus proche prévue par la circulaire du 27 mars 1984 n° 84-90 entache d'un vice de procédure la décision attaquée ; - le courrier de notification du préfet ne permet nullement de comprendre les motifs de fait et de droit pour lesquels un refus de reconnaissance de la sécheresse a été opposé, notamment en l'absence d'explicitation de la notion de maille de rattachement ; ce défaut de motivation n'est pas purgé par la décision de rejet du recours gracieux de la commune ; Sur la légalité interne de l'arrêté interministériel : - l'arrêté est entaché d'une erreur de droit dès lors que seules l'intensité et l'anormalité de l'agent naturel à l'origine des dommages ont été prises en compte alors que les dispositions de l'article L. 125-1 du code des assurances imposent la réunion de trois éléments, un agent naturel d'une intensité anormale, un lien de causalité et des dommages, en principe, non assurables ; les ministres compétents n'ont analysé, ni le caractère non assurable des dommages soumis à leur appréciation, ni même le lien de causalité, dès lors que le ministre de l'intérieur n'a pris en compte la présence d'argile que dans l'hypothèse où le critère météorologique était rempli ; une erreur de droit et une erreur d'appréciation dans l'application de l'article L. 125-1 du code des assurances ont ainsi été commises ; - l'arrêté est entaché d'une erreur de droit dès lors que les critères retenus sont arbitraires, injustifiés et en parfaite inadéquation avec le phénomène climatique observé en 2009 sur le territoire de la commune dont le caractère intense et anormal est établi en adéquation avec les termes de l'article L. 125-1 du code des assurances ; le ministre s'est cru lié par une méthode qui n'est pas adaptée au phénomène et qui est incohérente notamment en ce que les périodes de référence pour les calculs des rapports à la normale, les classements et durées de retour sont différents d'un critère à l'autre ; - la méthode utilisée dans le seul but de maintenir un taux de reconnaissance global au même niveau est entachée d'un défaut de fiabilité et d'une absence de prise en compte suffisante de données objectives correspondant à une situation réelle ; l'État devait apporter des données climatiques et géotechniques qui soient propres à chaque commune, et non par maille ; Météo France reconnaît que c'est à tort que la méthode fait fi de la nature particulière du sol de chaque commune demandant la reconnaissance d'un état de catastrophe naturelle ; la situation particulière de la commune, notamment l'aléa argile fort, n'a pas été examinée ; - l'arrêté est entaché d'une erreur d'appréciation. ......................................................................................................... II. Par une requête, enregistrée sous le n° 13VE03118 le 3 octobre 2013, et un mémoire de production, enregistré le 25 octobre 2013, L'ASSOCIATION DE DÉFENSE DES SINISTRÉS SÉCHERESSE VERRIÉROIS, représentée par son président en exercice, par la Selarl Horus, avocats, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ; 3° de mettre à la charge de l'État une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur la régularité du jugement attaqué : - les premiers juges ont omis d'examiner l'ensemble des moyens invoqués en première instance, notamment le moyen tiré du vice de procédure dont serait entaché l'arrêté litigieux en raison du défaut de consultation de la station météorologique la plus proche ; le moyen tiré de la violation des règles de la circulaire n° 84-90 du 27 mars 1984 relative à l'indemnisation des victimes de catastrophe naturelle n'a pas davantage été examiné ; enfin, le jugement omet d'examiner le moyen tiré de ce que la commission CatNat n'a pas été sollicitée pour avis, mais a simplement entériné les avis donnés par Météo France ; - le jugement est entaché d'une dénaturation des faits de l'espèce en estimant que la commission CatNat composée de trois membres a pu, en toute connaissance de cause, dans un délai de sept jours, rendre un avis pour plus de mille communes ; - elle n'a pas disposé d'un procès équitable au sens de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors, en premier lieu, que les premiers juges ont fait abstraction de certains éléments probants que la commune et l'association communiquaient, et ont ainsi indument renversé la charge de la preuve en exigeant d'elles une preuve impossible alors que l'État a fait obstruction à la communication de documents administratifs, en deuxième lieu en lui opposant l'absence de démonstration de l'incidence du rattachement à une maille distincte, en troisième lieu, en exigeant que la commune et l'association fassent la preuve de ce que le vice de procédure tiré de la présence, à la réunion de la commission CatNat, des agents de la Caisse centrale de réassurance et de Météo France aurait pu influencer le sens de la décision attaquée ; Sur la légalité externe de l'arrêté interministériel : - les dispositions impératives de la circulaire n° 84-90 du 27 mars 1984 ont été méconnues dès lors que la commission CatNat n'a pas été saisie pour avis propre et n'a fait en réalité qu'entériner ceux du ministre de l'intérieur et de Météo France ; il ne pouvait en être autrement dès lors qu'une commission restreinte à trois membres ne pouvait valablement connaître près de mille dossiers en une seule journée alors qu'une analyse consciencieuse aurait conduit à un avis de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle ; - la commission était irrégulièrement composée dès lors que six membres présents à cette réunion du 21 septembre 2010 lui sont étrangers et que deux représentants, au lieu d'un, de la Caisse centrale de réassurance (société anonyme détenue à 100 % par l'État) siégeaient, ce qui fait peser un doute certain sur l'impartialité de cette commission ; il appartient à l'État de démontrer que la présence des agents de la Caisse, notamment du directeur du département catastrophe naturelle, n'a pas influé sur le sens de l'avis final rendu par la commission ; de toute évidence, la simple présence des agents de la Caisse centrale de réassurance a été de nature à influencer le sens de l'avis rendu au regard de la théorie des apparences ; - dès lors que l'État et Météo France sont incapables de donner le critère de rattachement d'une commune à une ou plusieurs mailles, et n'ont pas fourni la carte de ces mailles, le défaut de consultation de la station météorologique la plus proche prévue par la circulaire du 27 mars 1984 n° 84-90 entache d'un vice de procédure la décision attaquée ; - le courrier de notification du préfet ne permet nullement de comprendre les motifs de fait et de droit pour lesquels un refus de reconnaissance de la sécheresse a été opposé, notamment en l'absence d'explicitation de la notion de maille de rattachement ; ce défaut de motivation n'est pas purgé par la décision de rejet du recours gracieux de la commune ; Sur la légalité interne de l'arrêté interministériel : - l'arrêté est entaché d'une erreur de droit dès lors que seules l'intensité et l'anormalité de l'agent naturel à l'origine des dommages ont été prises en compte alors que les dispositions de l'article L. 125-1 du code des assurances imposent la réunion de trois éléments, un agent naturel d'une intensité anormale, un lien de causalité et des dommages, en principe, non assurables ; les ministres compétents n'ont analysé, ni le caractère non assurable des dommages soumis à leur appréciation, ni même le lien de causalité dès lors que le ministre de l'intérieur n'a pris en compte la présence d'argile, que dans l'hypothèse où le critère météorologique était rempli ; une erreur de droit et une erreur d'appréciation dans l'application de l'article L. 125-1 du code des assurances ont ainsi été commises ; - l'arrêté est entaché d'une erreur de droit dès lors que les critères retenus sont arbitraires, injustifiés et en parfaite inadéquation avec le phénomène climatique observé en 2009 sur le territoire de la commune dont le caractère intense et anormal est établi en adéquation avec les termes de l'article L. 125-1 du code des assurances ; le ministre s'est cru lié par une méthode qui n'est pas adaptée au phénomène et qui est incohérente, notamment, en ce que les périodes de référence pour les calculs des rapports à la normale, les classements et durées de retour, sont différents d'un critère à l'autre ; - la méthode utilisée dans le seul but de maintenir un taux de reconnaissance global au même niveau est entachée d'un défaut de fiabilité et d'une absence de prise en compte suffisante de données objectives correspondant à une situation réelle ; l'État devait apporter des données climatiques et géotechniques qui soient propres à chaque commune, et non par maille ; Météo France reconnaît que c'est à tort que la méthode fait fi de la nature particulière du sol de chaque commune demandant la reconnaissance d'un état de catastrophe naturelle ; la situation particulière de la commune, notamment l'aléa argile fort, n'a pas été examinée ; - l'arrêté est entaché d'une erreur d'appréciation. ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code des assurances ; Vu le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2016 : - le rapport de Mme Geffroy, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Lepetit-Collin, rapporteur public.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.