CETATEXT000033204179 J0_L_2016_09_000001600817 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/20/41/CETATEXT000033204179.xml Texte CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 29/09/2016, 16VE00817, Inédit au recueil Lebon 2016-09-29 CAA de VERSAILLES 16VE00817 2ème chambre excès de pouvoir C M. BRUMEAUX SCP BERTHILIER & TAVERDIN Mme Brigitte GEFFROY Mme LEPETIT-COLLIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au Tribunal Administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du préfet de l'Essonne en date du 21 juillet 2015 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour mention " salarié ". Par un jugement n°1505334 du 18 février 2016, le Tribunal Administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 19 mars 2016, M.B..., représenté par Me Berthilier, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet de l'Essonne, sous astreinte, de lui délivrer un titre de séjour temporaire mention " salarié " ou " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 4° à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de saisir, pour avis, la commission du titre de séjour mentionnée à l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 5° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B...soutient que : - les articles R. 5221-34 et R. 5221-35 du code du travail ne sont pas applicables dès lors qu'il n'a pas enfreint les termes de la première autorisation de travail qui lui avait été délivrée et qu'il n'a pas changé de métier ou de zone géographique ; l'arrêté a donc été pris en méconnaissance de l'article L. 313-10 alinéa 1er du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a omis d'examiner sa demande sur la base d'autres dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et aurait dû lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, à tout le moins, saisir la commission du titre de séjour en raison de sa durée de séjour de plus de 10 ans ; - l'arrêté méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de son insertion professionnelle et de sa durée de séjour. .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-malien du 26 septembre 1994 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Geffroy, - et les conclusions de Mme Lepetit-Collin, rapporteur public.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.