← France

16VE00819

CETATEXT000033204181 J0_L_2016_09_000001600819 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/20/41/CETATEXT000033204181.xml Texte CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 29/09/2016, 16VE00819, Inédit au recueil Lebon 2016-09-29 CAA de VERSAILLES 16VE00819 2ème chambre excès de pouvoir C M. BRUMEAUX SERLARL MONCONDUIT ASSOCIES Mme Isabelle AGIER-CABANES Mme LEPETIT-COLLIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 7 octobre 2015, par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demandé de délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. Par un jugement n° 1507402 du 2 février 2016, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 20 mars 2016, M.A..., représenté par Me Monconduit, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet des Yvelines, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué ; 4° d'enjoindre au préfet des Yvelines, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; 5° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative M. A...soutient que : - la décision du préfet portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation sur la situation professionnelle du requérant ; - la décision du préfet portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation sur la situation personnelle et familiale de l'intéressé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Agier-Cabanes été entendu au cours de l'audience publique.

  1. Considérant que M.A..., de nationalité marocaine, entré en France en 2006 à l'âge de vingt-trois ans selon ses déclarations, a fait une demande de titre de séjour auprès de la préfecture des Yvelines ; que, par un arrêté en date du 7 octobre 2015, le préfet des Yvelines a refusé sa demande de titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ;
  2. Considérant que le traité franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit les conditions de délivrance d'un titre de séjour au titre d'une activité salariée pour les ressortissants de nationalité marocaine ; que, toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant marocain, qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié ;
  3. Considérant qu'il ressort de l'arrêté, que le préfet des Yvelines a examiné les pièces qui lui ont été transmises au titre d'une demande d'autorisation de travail ; qu'il évoque, notamment, l'absence de mention sur la promesse d'embauche d'une durée de travail hebdomadaire et d'un salaire, mais aussi, le célibat de l'intéressé ; qu'ainsi, le moyen tiré du défaut d'examen du préfet n'est pas fondé ;
  4. Considérant que M.A..., a produit des bulletins de paye pour deux années complètes depuis son arrivée en France ; que cependant, au titre de l'année 2012, son salaire variait de zéro euro à 175 euros avec une moyenne de 80 euros, mais le requérant n'a produit qu'un bulletin de salaire au titre de l'année 2013 à hauteur de 447 euros et a disposé d'un salaire fixe, pour l'année 2014 de 1758 euros par mois ; qu'enfin, il n'a produit, pour l'année 2015, qu'une promesse d'embauche ; que ces éléments ne suffisent pas, à eux seuls, à caractériser la réalité de son activité professionnelle depuis son entrée en France ; que, par voie de conséquence, le préfet des Yvelines n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation professionnelle de l'intéressé ;
  5. Considérant que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, stipule que " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance " ; que si M. A...fait valoir être venu en France pour aider sa mère et sa soeur, cette dernière étant handicapée à plus de 80 %, l'attestation sur l'honneur de sa mère ne suffit pas à établir l'étendue de l'aide financière qu'il apporte à sa famille ; qu'il ressort des pièces du dossier, que le requérant ne justifie pas de la nécessité de sa présence auprès de sa soeur ; qu'en conclusion, le préfet des Yvelines n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
  6. Considérant que, pour les mêmes motifs de fait que ceux évoqués au point 5, le préfet n'a pas commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle et familiale du requérant ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 16VE00819 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.