CETATEXT000033204183 J0_L_2016_09_000001600876 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/20/41/CETATEXT000033204183.xml Texte CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 29/09/2016, 16VE00876, Inédit au recueil Lebon 2016-09-29 CAA de VERSAILLES 16VE00876 2ème chambre excès de pouvoir C M. BRUMEAUX ROUHIER Mme Brigitte GEFFROY Mme LEPETIT-COLLIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 1er octobre 2015 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français, et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1506760 du 19 février 2016, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 21 mars 2016, M.B..., représenté par Me Rouhier, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet de l'Essonne, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ; 4° de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B...soutient que : - l'arrêté litigieux est entaché d'erreur de droit, d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au regard de l'ancienneté de son séjour en France et de la durée de son activité professionnelle. .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Geffroy a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M.B..., ressortissant algérien né le 10 octobre 1973, a sollicité sa régularisation à titre exceptionnel en qualité de salarié, que le préfet de l'Essonne lui a refusée par arrêté en date du 1er octobre 2015, lui faisant obligation de quitter le territoire français, dans un délai de trente jours à compter de sa notification, et fixant le pays à destination duquel il pourra être renvoyé le cas échéant ;
- Considérant, d'une part, qu'il y a lieu d'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif le moyen tiré de ce que le préfet a insuffisamment examiné la situation personnelle de M. B...;
- Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) " ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit / (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ;
- Considérant que M.B..., s'il est entré en France une première fois le 26 mai 2001, ne conteste pas qu'en exécution d'une décision portant obligation de quitter le territoire français du 29 mai 2008, il n'est entré une seconde fois en France que depuis le 15 mai 2012 sous couvert d'un visa de court séjour ; que, s'il soutient être salarié depuis juillet 2012 en qualité d'ouvrier du bâtiment et être intégré, ces circonstances, alors que son épouse et ses quatre enfants résident en Algérie, ne sont pas de nature à faire regarder l'arrêté attaqué comme ayant porté à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, les moyens tirés de ce que cet arrêté aurait été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien doivent être écartés ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier, alors que M. B...se borne à produire un bulletin de salaire de décembre 2015 en qualité de plaquiste ferrailleur et un relevé de carrière du régime général d'assurance retraite, que le préfet de l'Essonne aurait entaché son arrêté d'une erreur de fait ou d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 16VE00876 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.