CETATEXT000033222210 J1_L_2016_09_000001504739 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/22/22/CETATEXT000033222210.xml Texte CAA de PARIS, 3ème chambre, 30/09/2016, 15PA04739, Inédit au recueil Lebon 2016-09-30 CAA de PARIS 15PA04739 3ème chambre excès de pouvoir C M. le Pdt. BOULEAU VINAY M. Francis POLIZZI Mme DELAMARRE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. F...A...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler les décisions du 10 juin 2015 par lesquelles le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement n° 1508283 du 4 novembre 2015, le Tribunal administratif de Melun a fait droit à la demande de M.A.... Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2015, le préfet de l'Essonne demande à la Cour d'annuler ce jugement en date du 4 novembre 2015. Il soutient que : - sa décision ne méconnait pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - M. A...réside de manière irrégulière en France ; - il est sans domicile fiable et déclare travailler illégalement ; - son comportement ne révèle pas un désir d'intégration dans le respect de la législation française ; - il n'apporte pas la preuve d'avoir développé une vie privée et familiale intense en France à l'exception de ses parents et de son frère ; - s'il déclare être le père de deux enfants nés en France, ces derniers vivent avec leur mère et il ne justifie pas pourvoir à leur éducation et à leur entretien ; - la présence de la famille de M. A...en France n'a pas empêché son comportement délictuel ; - il constitue une menace à l'ordre public en ce qu'il a fait l'objet de plusieurs condamnations à des peines d'emprisonnement ; - il utilise 17 alias différents auprès de l'administration française et a fait l'objet de 23 signalements pour des faits relatifs à des troubles à l'ordre public ; - la décision refusant le délai de départ volontaire à M. A... est justifiée par la menace qu'il représente pour l'ordre public ; - l'arrêté a été signé par une autorité compétente ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est suffisamment motivée ; - la décision d'interdiction de retour sur le territoire français est justifiée ; - M. A...ne saurait prétendre que la décision fixant le pays de destination viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée à M. A...qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - le code de justice administrative. Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Polizzi a été entendu au cours de l'audience publique. 1. Considérant que M.A..., ressortissant marocain né le 26 février 1986, entré sur le territoire français en 1998 selon ses déclarations, s'est vu opposer un refus de titre de séjour par un arrêté du préfet de Seine-Saint-Denis du 12 août 2013 en raison de son comportement qui a été considéré comme constitutif d'un trouble à l'ordre public ; que, par plusieurs décisions du 10 juin 2015, le préfet de l'Essonne a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire ainsi qu'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; que le préfet de l'Essonne relève régulièrement appel du jugement du 4 novembre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé ces décisions ; Sur les conclusions du préfet de police dirigées contre le jugement du Tribunal administratif de Melun : 2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; 3. Considérant que, pour prononcer une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et portant interdiction de retour à l'encontre de M.A..., ressortissant marocain entré en France en 1998 et qui n'a jamais été en possession de documents l'autorisant à séjourner sur le territoire français, le préfet de l'Essonne s'est fondé sur la circonstance que la présence de l'intéressé, qui avait fait l'objet de deux condamnations pénales, l'une le 29 janvier 2014 à quatre mois d'emprisonnement pour violence sur une personne dépositaire de l'autorité publique sans capacité et rébellion, l'autre le 4 mars 2015 à quatre mois d'emprisonnement pour conduite d'un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, et sous l'empire d'un état alcoolique, récidive, délit de fuite après un accident par conducteur de véhicule terrestre, récidive et conduite d'un véhicule sans permis, était constitutive d'une menace à l'ordre public ; que le préfet de l'Essonne a également retenu que M. A...avait fait l'objet de 23 signalements pour des faits relatifs à des troubles à l'ordre public ; qu'il s'est soustrait à des précédentes mesures d'obligation de quitter le territoire prononcées à son encontre et notifiées le 22 septembre 2008 et le 20 août 2013 et qu'il a utilisé 17 alias différents auprès de l'administration française ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...est entré en France avec son grand-père au cours de l'année 1998 ; que si l'intéressé soutient que l'intégralité de sa famille réside en France, il n'atteste pas des liens de filiation dont il se prévaut ; que s'il est père de deux enfants nés respectivement le 28 août 2009 et le 16 janvier 2012, il ne justifie pas pourvoir à l'entretien et à l'éducation de ses enfants ; que, dans ces conditions, le préfet de l'Essonne est fondé à soutenir qu'il n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation qui serait de nature à entacher d'illégalité l'arrêté attaqué ; 4. Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. A...devant le Tribunal administratif de Melun ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 10 juin 2015 : 5. Considérant que l'arrêté contesté a été signé pour le préfet de l'Essonne par Mme D...B..., directrice de l'immigration et de l'intégration, qui disposait à cet effet d'une délégation de signature régulière donnée par un arrêté du 1er juin 2015, publié à la même date au recueil des actes administratifs ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait et doit être écarté ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté, qui vise le I et le II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article L. 551-1 du même code, fait mention, d'une part, de ce que M. A... ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et de ce qu'il est dépourvu de titre de séjour en cours de validité, d'autre part, de ce qu'il n'a jamais sollicité la délivrance d'un titre de séjour, qu'il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement et, enfin et surtout, que sa présence en France représente une menace à l'ordre public compte tenu des multiples condamnations dont il a fait l'objet ; qu'en outre ledit arrêté mentionne qu'il n'est pas porté aux droits de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et précise que l'intéressé n'établit pas être exposé en cas de retour dans son pays d'origine à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des liberté fondamentales ; que, par suite, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ; 7. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires réglées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (...) " ; 8. Considérant que lorsqu'il fait obligation à un étranger de quitter le territoire français sur le fondement de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit national de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, le préfet doit être regardé comme mettant en oeuvre le droit de l'Union européenne ; qu'il lui appartient, dès lors, d'en appliquer les principes généraux, dont celui du droit à une bonne administration ; que parmi les principes que sous-tend ce dernier, figure celui du droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; que, selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, ce droit se définit comme le droit de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief ; que ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales ; qu'enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie ; 9. Considérant que M. A... fait valoir qu'il n'a ainsi pas été mis en mesure de présenter ses observations avant l'intervention de l'obligation de quitter le territoire français contestée ; que toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A...ait été empêché de s'exprimer avant que ne soient prises les décisions attaquées, alors qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des procès-verbaux d'audition signés par l'intéressé, qu'il a été entendu par les services de police le 16 avril 2015, et a notamment été interrogé en vue d'une éventuelle mesure d'éloignement vers son pays d'origine et d'un éventuel placement en rétention administrative ; que M. A... a ainsi eu la possibilité, au cours de cet entretien, de faire connaître des observations utiles et pertinentes de nature à influer sur les décisions prises à son encontre ; Sur la légalité de la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 10. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " II. Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.