CETATEXT000033222270 J3_L_2016_10_000001401712 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/22/22/CETATEXT000033222270.xml Texte CAA de BORDEAUX, 5ème chambre - formation à 3, 04/10/2016, 14BX01712, Inédit au recueil Lebon 2016-10-04 CAA de BORDEAUX 14BX01712 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. PEANO SELARL JURIPOLE M. Frédéric FAÏCK Mme DE PAZ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société à responsabilité limitée (SARL) Aventure Paint Ball Park a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 17 novembre 2010 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a mise en demeure de supprimer les installations et remblais réalisés en lit majeur de la Saune sans déclaration et de déposer un dossier de déclaration en vue de la remise en état de la berge dégradée. Par un jugement n° 1100300 du 10 avril 2014, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la requête de la SARL Aventure Paint Ball. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 10 juin 2014 et le 24 août 2016, la SARL Aventure Paint Ball, représentée par la SELARL Juripole, société interbarreaux d'avocats, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 10 avril 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 17 novembre 2010 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. .......................................................................................................... Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Frédéric Faïck, - et les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
- La société Aventure Paint Ball Park exploite, sur le territoire de la commune de Quint-Fonsegrives (Haute-Garonne), une aire de loisirs qui comprend la parcelle cadastrée section ZE n° 28, située en bord de la Saune. Dans le cadre de son activité, la société a entrepris, sur cette parcelle, des travaux de réalisation d'un parc de stationnement, d'une superficie de 1 500 mètres carrés, destiné à accueillir ses clients. Elle a également procédé à des travaux d'entretien de la végétation implantée sur la digue située en rive gauche de la Saune au droit de la parcelle.
- Par arrêté du 17 novembre 2010, le préfet de la Haute-Garonne a mis en demeure la société Aventure Paint Ball, d'une part, de supprimer les installations, ouvrages et remblais qu'elle a réalisés dans le lit majeur de la Saune et, d'autre part, de déposer un dossier de déclaration au titre de la loi sur l'eau en vue de la remise en état de la berge.
- La société Paint Ball relève appel du jugement du 10 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 novembre
- Sur la légalité de l'arrêté du 17 novembre 2010 : En ce qui concerne la légalité externe :
- La société Aventure Paint Ball soutient que l'arrêté du 17 novembre 2010 a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que le préfet a refusé de lui communiquer les procès verbaux dressés par les agents de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques (ONEMA) et de l'Office national de la chasse et la faune sauvage (ONCFS) venus constater sur place la réalité des travaux entrepris sur les berges de la Saune.
- A l'appui de ce moyen, la société invoque les dispositions de l'article L. 216-5 du code de l'environnement en vertu desquelles une copie des procès-verbaux constatant les infractions à la législation sur l'environnement doit être remise à la personne intéressée. Toutefois, ces dispositions ne concernent que la procédure pénale de constatation des infractions à la législation sur le code de l'environnement. Elles ne sauraient utilement être invoquées à l'encontre de l'arrêté du 17 novembre 2010 qui ne revêt pas le caractère d'une sanction pénale mais celui d'une mesure de police administrative de protection de l'environnement fondée sur l'article L. 216-1 du code de l'environnement dont les dispositions n'imposent pas à l'administration de faire constater par un procès-verbal l'inobservation par un particulier, personne physique ou morale, de la législation régissant la protection de l'environnement avant d'exercer ses pouvoirs de police administrative. Dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté du 17 novembre 2010 ne pouvait être pris sans que la société requérante ait été préalablement destinataire des procès-verbaux dressés par l'ONEMA et l'ONCFS doit être écarté. En ce qui concerne la légalité interne :
- Selon la rubrique 3.2.2.
- de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement, les installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur d'un cours d'eau dont la surface soustraite est supérieure ou égale à 400 mètres carrés et inférieure à 10 000 mètres carrés sont, de ce seul fait, soumis à une obligation de déclaration sans qu'il soit en outre nécessaire de vérifier si les travaux projetés sont susceptibles de modifier les écoulements des eaux ou de perturber les milieux aquatiques.
- En l'espèce, à l'occasion d'une visite sur les lieux effectuée le 2 février 2010, les agents des services préfectoraux ont constaté la présence de remblais et d'une pelle mécanique à l'oeuvre sur la parcelle destinée à accueillir le parc de stationnement projeté par la société Aventure Paint Ball Park. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport réalisé en juillet 2010 par la société Ectare, que des remblais issus des terres extraites lors des travaux de réalisation du parc de stationnement ont été installés en bordure de cette parcelle. Dans ces conditions, le moyen tiré par la société requérante de ce qu'elle n'aurait procédé à aucun remblai ne peut qu'être écarté.
- De même, il ressort des pièces du dossier que ces remblais ont été réalisés dans le lit majeur de la Saune et que la surface soustraite était au moins égale à 400 mètres carrés. Par suite, ces travaux relevaient bien du régime de la déclaration en application des dispositions des articles L. 214-3 et R. 214-1 du code de l'environnement et de la rubrique 3.2.2.0 annexée à ce dernier article.
- Enfin, l'arrêté du 17 novembre 2010 n'est pas fondé sur la circonstance que le terrain concerné se situe dans une zone humide. Par suite, le moyen tiré de ce que les travaux n'ont pas été réalisés dans une telle zone est inopérant.
- Il résulte de tout ce qui précède que la société Aventure Paint Ball Park n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par conséquent, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. DECIDE Article 1er : La requête de la société Aventure Paint Ball Park est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 14BX01712 27 Eaux. 27-03 Eaux. Travaux.