CETATEXT000033222343 J3_L_2016_10_000001601437 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/22/23/CETATEXT000033222343.xml Texte CAA de BORDEAUX, 5ème chambre - formation à 3, 04/10/2016, 16BX01437, Inédit au recueil Lebon 2016-10-04 CAA de BORDEAUX 16BX01437 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. PEANO GHAEM Mme Christine MEGE Mme DE PAZ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E...C...a demandé au tribunal administratif de Mayotte d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 2 février 2015 par lequel le préfet de Mayotte a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois. Par un jugement n° 1500251 du 29 décembre 2015, le tribunal administratif de Mayotte a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 29 avril 2016, M.C..., représenté par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Mayotte du 29 décembre 2015 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 2 février 2015 ; 3°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, ou subsidiairement de réexaminer sa demande, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. .......................................................................................................... Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Christine Mège, - et les observations de MeA..., représentant M. E...C.Mayotte Considérant ce qui suit :
- M.C..., de nationalité comorienne, relève appel du jugement n° 1500251 du 29 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de Mayotte en date du 2 février 2015 rejetant sa demande de titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois.
- Il ressort des termes de l'arrêté du 2 février 2015 que, pour rejeter la demande de titre de séjour, le préfet de Mayotte s'est fondé sur le fait que M.C..., entré une première fois à Mayotte en 2009, y a fait de courts séjours en 2011, 2012 et 2013 et ne peut se prévaloir d'une présence d'au moins cinq ans sur le territoire, qu'il est hébergé par sa soeur, titulaire d'une carte de séjour, et pris en charge par cette dernière ainsi que par son frère aîné dont la présence à Mayotte n'est pas établie par les pièces présentées à l'appui de la demande, qu'il n'établit pas l'existence d'une vie commune avec MmeD..., titulaire d'une carte de séjour temporaire depuis octobre 2014, ni l'ancienneté et l'intensité de leur relation, et que cette dernière n'a fait aucune mention de M. C...dans sa demande de titre de séjour alors même qu'elle fait état de la naissance d'un premier enfant qui n'a pas été reconnu par son père, enfin que M. C...n'établit pas l'absence d'attaches familiales dans son pays d'origine. L'ensemble de ces mentions établissent que le préfet de Mayotte a procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. C...avant de rejeter sa demande, sans qu'il puisse être reproché au préfet de Mayotte de n'avoir pas tenu compte de la naissance le 21 janvier 2015 d'un enfant de M. C...né de son union avec MmeD..., dont rien n'établit qu'elle ait été portée à la connaissance du préfet avant qu'il ne prenne le 2 février 2015 la décision contestée.
- M. C...est entré une première fois à Mayotte en 2009 selon ses déclarations, puis y a fait de courts séjours en 2011, 2012 et
- Il est entré en dernier lieu à Mayotte en 2013 sous couvert d'un visa de court séjour expirant le 20 août
- Les attestations qu'il produit pour établir l'existence, l'ancienneté et l'intensité des liens entre lui et Mme D...se bornent à faire état de fiançailles entre ces derniers célébrées en 2008, alors que Mme D...n'était alors âgée que de treize ans, et d'un mariage traditionnel qui aurait été célébré le 15 novembre
- L'attestation signée par Mme D...mentionne seulement avoir donné la charge de son fils à son père, M.C.Mayotte Seul M. C...fait état, par une attestation non circonstanciée, vivre en concubinage avec cette dernière depuis le 15 novembre
- Il ne démontre pas avoir établi avec ses frères, soeurs, neveux et nièces demeurant à Mayottedes liens d'une particulière intensité. Il n'est pas dépourvu de toute attache familiale aux Comores où réside encore son père. Dans ces conditions, le refus de titre de séjour n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M.C.Mayotte Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes raisons, le préfet de Mayotte n'a pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Aux termes des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
- Ainsi qu'énoncé au point 3, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C...vivrait avec Mme D...et leur enfant, né douze jours avant que le préfet ne lui refuse un titre de séjour. Dans ces conditions, cette décision n'a pas méconnu les stipulations précitées.
- Il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté n° 1500251 du 29 décembre 2015, le tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. DECIDE Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 16BX01437 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.