CETATEXT000033222345 J3_L_2016_10_000001601487 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/22/23/CETATEXT000033222345.xml Texte CAA de BORDEAUX, 5ème chambre - formation à 3, 04/10/2016, 16BX01487, Inédit au recueil Lebon 2016-10-04 CAA de BORDEAUX 16BX01487 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. PEANO OUDDIZ-NAKACHE Mme Christine MEGE Mme DE PAZ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 14 août 2013 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a rejeté son recours gracieux à l'encontre de la décision du 26 février 2013 par laquelle il avait refusé de procéder au renouvellement de son titre de séjour. Par un jugement n° 1304081 du 7 avril 2016, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 2 mai 2016, M.B..., représenté par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 7 avril 2016 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne n°-2014-31-302 rejetant sa demande de renouvellement de son titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ......................................................................................................... Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Christine Mège a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M.B..., de nationalité marocaine, entré en France le 29 août 2006, a bénéficié de titres de séjour en qualité de conjoint de français, puis en qualité de père d'enfants français. Sa demande de renouvellement de son titre de séjour a été rejetée par le préfet de la Haute-Garonne le 26 février
- Il a alors présenté un recours gracieux que le préfet a rejeté le 14 août
- Il relève appel du jugement n° 1304081 du 7 avril 2016 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de cette décision du 14 août
- M. B...n'a saisi le tribunal administratif de Toulouse que d'une demande d'annulation de la décision prise le 14 août 2013 par le préfet de la Haute-Garonne à la suite du recours gracieux qu'il avait formé, sans présenter de conclusions à l'encontre de la décision initiale du 26 février
- Dans ces conditions, les conclusions qu'il présente devant la cour tendant à l'annulation de l'arrêté n° 2014-31-302, mentionné comme ayant été pris le 26 février 2016, doivent être regardées comme tendant à l'annulation de la décision du 14 août 2013, seule contestée en première instance.
- Pour demander l'annulation de la décision du 14 août 2013, M. B...reprend en appel les moyens déjà soulevés en première instance et tirés de l'incompétence du signataire et de l'insuffisante motivation. Il ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.
- La motivation de la décision du 14 août 2013, qui mentionne la mise en place à compter du 12 mars 2013 d'un virement de l'intéressé à son ex-épouse pour sa contribution à l'éducation de ses filles, révèle que le préfet de la Haute-Garonne a procédé à un examen suffisant de la situation personnelle du requérant. Par suite le moyen tiré de l'absence d'examen de sa situation personnelle ne peut qu'être écarté.
- Aux termes de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
- M.B..., entré en France le 29 août 2006, a été incarcéré du mois de mars 2011 au 16 octobre 2012 et la promesse d'embauche en date du 8 octobre 2015 dont il se prévaut est postérieure à la décision attaquée. La garde de ses deux filles, de nationalité française, nées les 29 juin 2006 et 7 novembre 2007, a été confiée à leur mère à la suite du divorce prononcé le 12 janvier
- Il n'apporte aucune preuve de ce qu'il aurait conservé des liens avec ses deux filles ni pendant la période précédant son incarcération ni pendant celle-ci. La seule circonstance qu'il ait mis en place à compter du 12 mars 2013, postérieurement à la décision initiale du préfet prise le 26 février 2013, un virement au profit de son ex-épouse pour contribuer à l'entretien de ses filles n'établit pas qu'il ait rétabli des liens affectifs avec ces dernières depuis la fin de son incarcération survenue cinq mois plus tôt, ce que n'établit pas non plus l'attestation non circonstanciée de son ex-épouse. Dans ces conditions, le refus de renouvellement du titre de séjour de M. B...n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes raisons, le préfet de la Haute-Garonne n'a ni méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni fait une appréciation manifestement erronée des conséquences de cette décision sur la situation de l'intéressé.
- Eu égard à l'absence de démonstration de l'existence de liens affectifs entre le requérant et ses deux filles, le refus de renouvellement du titre de séjour de M. B...ne méconnaît ni l'article 3-1 ni l'article 9 de la convention internationale des droits de l'enfant.
- A l'appui du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qui entacherait la désignation du Maroc comme pays de renvoi, M. B...se prévaut des mêmes éléments que ceux invoqués à l'encontre de la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour. Ces circonstances sont sans incidence sur le choix du Maroc, pays dont il a la nationalité, comme pays de renvoi.
- Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté n° 1304081 du 7 avril 2016, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. DECIDE Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 16BX01487 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.