CETATEXT000033222368 J4_L_2016_10_000001401873 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/22/23/CETATEXT000033222368.xml Texte CAA de NANTES, 4ème chambre, 05/10/2016, 14NT01873, Inédit au recueil Lebon 2016-10-05 CAA de NANTES 14NT01873 4ème chambre plein contentieux C M. LAINE CABINET GOUEDO Mme Sophie RIMEU M. BRECHOT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La commune de Loiron-Ruillé a demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner solidairement la société Prodema et la SARL Agence Marie Annick Talvard à lui verser la somme de 150 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait des désordres affectant le bardage de l'école maternelle municipale. Par un jugement n° 1110134 du 21 mai 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la requête de la commune de Loiron-Ruillé. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 juillet 2014 et 17 juillet 2014, la commune de Loiron-Ruillé, représentée par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 21 mai 2014 ; 2°) de condamner la SARL Agence Marie Annick Talvard à lui verser la somme de 150 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait des désordres affectant le bardage de l'école maternelle municipale ; 3°) de condamner la SARL Agence Marie Annick Talvard aux dépens ; 4°) de condamner la société Prodema à garantir la SARL Agence Marie Annick Talvard des sommes mises à sa charge ; 5°) de mettre à la charge de la SARL Agence Marie Annick Talvard la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier car les juges de première instance ont soulevé d'office le moyen tiré de l'absence de faute dés lors que les désordres sont apparus après réception du chantier ; - le rapport d'expertise montre clairement que le bâtiment présente un aspect totalement inesthétique et que ce défaut entame sévèrement la satisfaction de l'une des fonctions principales du bardage qui est une exigence d'aspect ; - l'erreur dans le choix des matériaux est une faute qui engage la responsabilité du maître d'oeuvre ; celui-ci a manqué à son devoir de conseil ; - les travaux de réfection complète du bardage sont estimés à 78 000 euros TTC, mais il est sollicité à ce titre 100 000 euros, ainsi que 50 000 euros au titre des troubles de jouissance et du préjudice moral. Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire, enregistrés le 7 octobre 2014 et le 12 janvier 2015, la SARL Agence Marie Annick Talvard conclut au rejet de la requête et des conclusions dirigées contre elle par la société Prodema ; à titre subsidiaire, elle demande que la somme allouée à la commune de Loiron-Ruillé soit limitée à la somme de 12 650, 62 euros TTC et que la société Prodema soit condamnée à la garantir des condamnations prononcées à son encontre ; enfin, elle demande que les dépens, ainsi que la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, soient mis à la charge de la commune de Loiron-Ruillé, ou à défaut de la société Prodema. Elle soutient que : - les désordres ne sont apparus qu'en mars 2003 alors que la réception des travaux a été prononcée le 25 octobre 2001, de sorte qu'aucun manquement à son devoir de conseil lors des opérations de réception ne peut lui être reproché ; - la société Prodema est seule responsable du blanchiment des panneaux ; - le montant des travaux de remise en état s'élève à la somme de 37 951,87 euros TTC et eu égard à la durée de service des matériaux remplacés, la quote-part des responsables ne pourrait excéder un tiers de ces travaux, soit 12 650,62 euros TTC. Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire, enregistrés le 14 octobre 2014 et le 3 juin 2015, la société Prodema conclut, à titre principal, à l'incompétence de la juridiction administrative pour statuer sur les conclusions dirigées à son encontre par la commune de Loiron-Ruillé et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête ; à titre infiniment subsidiaire, elle demande que la réparation soit limitée à la somme de 12 650 euros TTC et que la responsabilité soit partagée entre elle, la société Cruard Charpente et la société Marie Annick Talvard ; enfin, elle demande que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Cruard Charpente et de la SMABTP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - les juridictions judiciaires sont seules compétentes pour connaître des conclusions dirigées par la commune à son encontre car il n'y a aucun lien contractuel entre elles et la société Prodema s'est bornée à fournir à la société Cruard, en vertu d'un contrat de droit privé, les matériaux nécessaires à l'exécution du marché ; - l'action de la commune de Loiron-Ruillé contre elle est prescrite au regard des dispositions de l'article 1792-3 du code civil, car en sa qualité de fabricant elle n'est soumise qu'au régime de la solidarité légale avec le locateur d'ouvrage, sur le fondement de la garantie biennale de bon fonctionnement ; la responsabilité contractuelle des constructeurs ne peut plus être engagée après la réception ; la responsabilité décennale ne peut pas être engagée s'agissant d'un désordre purement esthétique ; - elle n'a commis aucune faute, dés lors que le phénomène de blanchiment était clairement décrit dans l'avis technique et que celui-ci précisait qu'un procédé de lavage et de restauration étaient à la disposition du client ; - le préjudice doit être limité à la somme de 12 650 euros TTC, ou à défaut à 26 000 euros TTC, qui correspond à un tiers de la somme des travaux de réparation selon l'expert judiciaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2015, la société Cruard Charpente conclut au rejet de la requête et au rejet des appels en garantie formés à son encontre ; elle demande que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la commune de Loiron-Ruillé au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la réception des travaux met un terme aux relations contractuelles entre les constructeurs et le maître d'ouvrage pour ce qui est de la réalisation des travaux ; après la réception, en dehors de la garantie de parfait achèvement, les constructeurs ne peuvent voir leur responsabilité engagée qu'au titre de la garantie de bon fonctionnement et de la garantie décennale ; - or la réception des travaux a été prononcée ici le 25 octobre 2001 et les désordres n'ont été dénoncés que par une requête du 10 décembre 2009 ; donc les délais de garanties de parfait achèvement et de bon fonctionnement étaient expirés et il ressort de l'expertise que les désordres n'ont pas un caractère décennal ; - en tout état de cause, elle n'a pas commis de faute et d'ailleurs, ni la commune de Loiron-Ruillé, ni la société Agence Marie Annick Talvard ne demandent sa condamnation. Par ordonnance du 1er juin 2016, prise en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture d'instruction a été fixée avec effet immédiat. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n°93-1268 du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d'oeuvre confiées par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Rimeu, premier conseiller, - les conclusions de M. Bréchot, rapporteur public, - et les observations de Me Blanchard, avocat de la SARL Agence Marie-Annick Talvard.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.