CETATEXT000033222378 J4_L_2016_10_000001503058 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/22/23/CETATEXT000033222378.xml Texte CAA de NANTES, 4ème chambre, 05/10/2016, 15NT03058, Inédit au recueil Lebon 2016-10-05 CAA de NANTES 15NT03058 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE LE BOURHIS M. Laurent LAINE M. BRECHOT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 12 août 2015 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant refus d'admission au séjour au titre de l'asile ainsi que l'arrêté du 3 septembre 2015 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a ordonné sa réadmission en Belgique. Par un jugement n° 1504134 du 18 septembre 2015, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes, saisi des conclusions dirigées contre l'arrêté du 3 septembre 2015 portant réadmission en Belgique, a annulé cet arrêté et mis à la charge de l'Etat une somme de 800 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : I- Par une requête n° 15NT03058, enregistrée le 5 octobre 2015, le préfet d'Ille-et-Vilaine demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes du 18 septembre 2015 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Rennes tendant à l'annulation de son arrêté du 3 septembre 2015. Il soutient que : - son arrêté comporte l'ensemble des motifs de fait et de droit sur lesquels il se fonde et c'est à tort que les premiers juges l'ont annulé ; - les autres moyens présentés par M. B...devront être écartés dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Un mémoire en défense a été enregistré le 19 septembre 2016 pour M.B..., représenté par MeC..., après la clôture de l'instruction. II- Par des requêtes N° 15NT03059 et 15NT03338 enregistrées les 5 et 30 octobre 2015, le préfet d'Ille-et-Vilaine demande à la Cour de surseoir à l'exécution du jugement du 18 septembre 2015 du magistrat délégué du tribunal administratif de Rennes, par application des dispositions de l'article R. 811-17 du code de justice administrative. Il soutient que contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, l'arrêté du 3 septembre 2015 était suffisamment motivé. Des mises en demeure ont été adressées les 13 et 23 novembre 2015 à M.B.... Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2016, M.B..., représenté par MeC..., conclut au rejet de la requête à fin de sursis à exécution du jugement et à ce que la somme de 1 500 euros soit versée à son conseil en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la requête à fin de sursis à exécution du jugement est irrecevable en ce qu'elle méconnaît les dispositions de l'article R. 811-17 du code de justice administrative. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions des 23 février 2016. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lainé, président de chambre. 1. Considérant que M. B..., ressortissant tibétain, est entré irrégulièrement en France le 10 juin 2015 et y a sollicité l'asile le 29 juillet 2015 ; que, le relevé de ses empreintes digitales ayant fait apparaître qu'elles avaient déjà été enregistrées le 17 juin 2013 en Belgique, le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé son admission provisoire au séjour en qualité de demandeur d'asile par arrêté du 12 août 2015, en application du 1° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que les autorités belges, saisies le 10 août 2015 d'une demande de réadmission, ont fait connaître leur accord le 18 août 2015 ; que, par un arrêté du 3 septembre 2015, le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé de remettre M. B... aux autorités belges ; que, par la requête n° 15NT03058, le préfet d'Ille-et-Vilaine relève appel du jugement du 18 septembre 2015 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes, saisi des conclusions dirigées contre l'arrêté du 3 septembre 2015 portant réadmission en Belgique de M. B...après que ce dernier a fait l'objet d'une mesure d'assignation à résidence, a prononcé l'annulation de cet arrêté ; que, par les requêtes nos 15NT03059 et 15NT03338, le préfet demande à la cour de surseoir à l'exécution de ce jugement du 18 septembre 2015 ; que ces requêtes du préfet d'Ille-et-Vilaine présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un même arrêt ; Sur la requête à fin d'annulation : 2. Considérant qu'en application des dispositions du 2) de l'article 26 du règlement (CE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et des dispositions combinées des articles L. 531-1 et L. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les décisions prononçant la remise d'un demandeur d'asile doivent être motivées ; qu'en l'espèce, l'arrêté préfectoral du 3 septembre 2015 vise les dispositions des paragraphes 1.b et 1.d de l'article 18 du règlement (CE) n° 604/2013 et indique que les vérifications administratives opérées ont fait apparaître que M. B..., né à Nyalam (Tibet), a déposé une demande d'admission au séjour en France au titre de l'asile le 29 juillet 2015 alors qu'il avait sollicité l'asile en Belgique, qu'une demande de reprise en charge de l'intéressé a été adressée aux autorités belges le 11 août 2015 et acceptée le 18 août 2015 ; que, par suite, cette décision, qui a permis à M. B... de connaître laquelle des procédures prévues par le règlement (CE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 lui a été appliquée, est suffisamment motivée en droit comme en fait ; 3. Considérant que, par suite, c'est à tort que, pour annuler la décision du 3 septembre 2015 portant remise aux autorités belges, les premiers juges se sont fondés sur son insuffisante motivation ; 4. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. B... devant le tribunal administratif de Rennes ; 5. Considérant qu'aux termes de l'article 45 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 : " Le règlement (CE) n° 2725/2000 et le règlement (CE) n° 407/2002 sont abrogés avec effet au 20 juillet 2015. / Les références faites aux règlements abrogés s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe III " ; que, dès lors, la référence faite dans la décision contestée au règlement (CE) n° 2725/2000 du 11 décembre 2000 doit s'entendre comme faite au règlement (UE) n° 603/2013 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet d'Ille-et-Vilaine, en prenant l'arrêté portant remise aux autorités belges, ne pouvait se fonder sur le règlement (CE) n° 2725/2000 doit être écarté ; 6. Considérant qu'aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " Droit à l'information / 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.