CETATEXT000033222435 J6_L_2016_10_000001501251 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/22/24/CETATEXT000033222435.xml Texte CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 06/10/2016, 15MA01251, Inédit au recueil Lebon 2016-10-06 CAA de MARSEILLE 15MA01251 7ème chambre - formation à 3 contentieux répressif C M. LASCAR SELARL PLENOT-SUARES-BLANCO-ORLANDINI M. René CHANON M. SALVAGE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Le préfet des Alpes-Maritimes a déféré au tribunal administratif de Nice, comme prévenue d'une contravention de grande voirie, la société Horacia SA. Par un jugement n° 1304444 du 13 janvier 2015, le tribunal administratif de Nice a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur l'action publique et condamné la société Horacia SA à remettre dans leur état naturel les dépendances du domaine public maritime qu'elle occupe irrégulièrement dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, l'administration étant autorisée à procéder d'office à la démolition des installations litigieuses aux frais de la contrevenante en cas d'inexécution. Procédure devant la Cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 23 mars 2015, le 9 mai 2016 et le 23 juin 2016, la société Horacia SA, représentée par Me B..., Selarl Plenot - Suares - Blanco -B..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 13 janvier 2015 en tant qu'il porte condamnation au titre de l'action domaniale ; 2°) de la relaxer des poursuites de contravention de grande voirie engagées à son encontre ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement omet de répondre au moyen tiré de la nullité du procès-verbal d'infraction ; - le procès-verbal de contravention de grande voirie du 16 novembre 2011 est imprécis sur les faits reprochés et les personnes poursuivies et ne contient aucun élément établissant qu'elle serait l'auteur de l'infraction ; - le port abri a été incorporé au domaine public maritime artificiel en raison du renoncement tacite de l'Etat à le faire démolir ou du fait des prévisions de l'autorisation de le construire ; - elle n'a pas la garde du port abri dès lors qu'elle ne l'a ni fait construire, ni entretenu et qu'elle n'en a pas la jouissance privative ; - la démolition de l'ouvrage porterait une atteinte excessive à l'intérêt général. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2015, le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la société Horacia SA ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Chanon, premier conseiller, - les conclusions de M. Salvage, rapporteur public, - et les observations de Me B..., représentant la société Horacia SA.
- Considérant que, par un procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 16 novembre 2011 à l'encontre de la société Horacia SA, société de droit helvétique, des agents assermentés de la direction départementale des territoires et de la mer des Alpes-Maritimes ont constaté, d'une part, le maintien sans droit ni titre sur le domaine public maritime, au droit de la propriété de la villa " Rouderon " à Saint-Jean-Cap-Ferrat, d'un port abri délimité sur deux côtés par un quai en béton protégé à l'est par une digue et un brise-lames, d'un muret de béton maintenant un talus de galets et d'une rampe immergée, pour une superficie totale de 134 m², et, d'autre part, la réalisation de travaux de réfection et de restauration de certains de ces ouvrages ; que, saisi de ce procès-verbal par le préfet, le tribunal administratif de Nice, par jugement du 13 janvier 2015, a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur l'action publique et condamné la société Horacia SA à remettre dans leur état naturel les dépendances du domaine public maritime qu'elle occupe irrégulièrement, ; que la société Horacia SA relève appel de ce jugement en tant qu'il porte condamnation au titre de l'action domaniale ;
- Considérant que la personne qui peut être poursuivie pour contravention de grande voirie est, soit celle qui a commis ou pour le compte de laquelle a été commise l'action qui est à l'origine de l'infraction, soit celle sous la garde de laquelle se trouvait l'objet qui a été la cause de la contravention ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que la propriété de la société Horacia SA dispose d'un accès direct au port abri par la rampe immergée, grâce à un passage situé sous la promenade communale Maurice Rouvier pour lequel une autorisation temporaire d'occuper le domaine public lui a été délivrée par la commune de Saint-Jean-Cap-Ferrat ; que la société a sollicité en vain en 2007 une autorisation d'occupation temporaire du port abri ; que, toutefois, cet ouvrage préexistait à l'acquisition de la propriété par la société en 1978 ; qu'aucun élément du dossier ne permet d'estimer que la société Horacia SA aurait une utilisation privative du port abri ou le mettrait à disposition des locataires de la villa ; que deux escaliers donnent accès, depuis la promenade Maurice Rouvier, aux plages situées de part et d'autre du port abri ; que les estivants fréquentant les plages contiguës s'installent régulièrement sur les quais du port abri ; que selon les déclarations de M. A... en première instance, l'intéressé, qui est également visé par le procès-verbal de contravention de grande voirie et qui est locataire de la villa " Rouderon ", a fait réaliser de sa propre initiative les travaux de réfection visés par le procès-verbal d'infraction, par des ouvriers de son entreprise de bâtiment ; que, dans ces conditions, la société Horacia SA ne peut être regardée comme ayant un pouvoir d'usage, de direction et de contrôle des ouvrages en cause implantés sur le domaine public maritime, et par suite la garde de ces ouvrages ; qu'ainsi la société Horacia SA ne pouvait légalement être poursuivie pour contravention de grande voirie au titre de l'action domaniale ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement et d'examiner les autres moyens de la requête, que la société Horacia SA est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice l'a condamnée à remettre le domaine public maritime dans son état naturel ; que, par suite, d'une part, le jugement doit, dans cette mesure, être annulé et, d'autre part, la société Horacia SA doit être relaxée des poursuites engagées à son encontre au titre de l'action domaniale ;
- Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat, qui a la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la société Horacia SA et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La société Horacia SA est relaxée des poursuites engagées à son encontre au titre de l'action domaniale. Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 13 janvier 2015 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à la société Horacia SA la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Horacia SA et à la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer. Délibéré après l'audience du 20 septembre 2016, à laquelle siégeaient : - M. Lascar, président de chambre, - M. Guidal, président assesseur, - M. Chanon, premier conseiller. Lu en audience publique, le 6 octobre
- '' '' '' '' 2 N° 15MA01251 bb 24-01-03-01-03 Domaine. Domaine public. Protection du domaine. Contraventions de grande voirie. Personne responsable.