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15MA01425

CETATEXT000033222443 J6_L_2016_10_000001501425 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/22/24/CETATEXT000033222443.xml Texte CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 06/10/2016, 15MA01425, Inédit au recueil Lebon 2016-10-06 CAA de MARSEILLE 15MA01425 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LASCAR BAZIN-CLAUZADE Mme Anne MENASSEYRE M. SALVAGE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2014 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français. Par un jugement n° 1409358 du 12 mars 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 7 avril 2015, M. B..., représenté par Me D..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 12 mars 2015 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans les huit jours de la notification de l'arrêt ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 400 euros, qui sera versée à son conseil. Il soutient que : - la procédure contradictoire n'a pas été respectée ; - la commission du titre de séjour aurait dû être consultée ; - les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ; - l'arrêté méconnaît également les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 juillet

  1. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - le code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; - le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 ; - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Anne Menasseyre, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
  2. Considérant que M. B..., de nationalité tunisienne, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale ; que, par arrêté du 1er décembre 2014, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire ; que M. B... relève appel du jugement du 12 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
  3. Considérant que M. B... reprend en appel les moyens tirés du non-respect du principe du contradictoire, du défaut de saisine de la commission du titre de séjour, de la méconnaissance des dispositions des articles L. 313-11 7°, L. 313-14 et L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que l'arrêté serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles qu'il présente au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; D É C I D E : Article 1er : La requête M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la région Provence, Alpes, Côte d'Azur, préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 20 septembre 2016, où siégeaient : - M. Lascar, président de chambre, - M. Guidal, président assesseur, - Mme C..., première conseillère. Lu en audience publique, le 6 octobre
  5. '' '' '' '' N° 15MA01425 2 bb 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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