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16MA00029

CETATEXT000033222499 J6_L_2016_10_000001600029 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/22/24/CETATEXT000033222499.xml Texte CAA de MARSEILLE, 1ère chambre - formation à 3, 06/10/2016, 16MA00029, Inédit au recueil Lebon 2016-10-06 CAA de MARSEILLE 16MA00029 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. POCHERON BOUKHELIFA Mme Isabelle GOUGOT Mme GIOCANTI Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision implicite du 28 août 2014 née du silence gardé par le préfet du Var sur sa demande de titre de séjour ainsi que la décision du ministre de l'intérieur du 27 décembre 2014 rejetant son recours hiérarchique. Par un jugement n° 1500584 du 11 décembre 2015, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 6 janvier 2016, M. B... représenté par Me C..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 11 décembre 2015 ; 2°) d'annuler les décisions précitées ; 3°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'un an renouvelable portant la mention " visiteur " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le défaut de présentation personnelle en préfecture prévu à l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne rend pas sa demande irrecevable mais fait naître une décision implicite de rejet ; - il est fondé à se prévaloir de moyens autres que ceux tirés des vices propres de cette décision implicite ; - conformément aux stipulations de l'article 7

  1. a)de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, il justifie de moyens d'existence et s'engage à n'exercer aucune activité salariée soumise à autorisation ; alors même qu'il ne détient pas de visa de long séjour, il aurait pu faire l'objet d'une régularisation de sa situation ; - les décisions contestées ont porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au regard de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Gougot a été entendu au cours de l'audience publique. 1. Considérant que, par courrier du 28 avril 2014, M. B..., ressortissant algérien, a demandé au préfet du Var la délivrance d'un certificat de résidence algérien en qualité de " visiteur " ; que, sans réponse de l'autorité administrative, il a saisi le 27 octobre 2014 le ministre de l'intérieur d'un recours hiérarchique, resté également sans réponse ; que M. B... interjette appel du jugement du 11 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans ou qui sollicite un titre de séjour en application de l'article L. 311-3, est tenu de se présenter [...] à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de titre de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient. " ; que selon l'article R. 311-12 du même code : " Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. " ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que pour introduire valablement une demande de titre de séjour, il est nécessaire, sauf si l'une des exceptions définies à l'article R. 311-1 est applicable, que les intéressés se présentent physiquement à la préfecture ; qu'à défaut de disposition expresse en sens contraire, une demande de titre de séjour présentée par un ressortissant étranger en méconnaissance de la règle de présentation personnelle du demandeur en préfecture fait en effet naître, en cas de silence gardé par l'administration pendant plus de quatre mois, délai fixé par l'article R. 311-12 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision implicite de rejet susceptible d'un recours pour excès de pouvoir ; 3. Considérant qu'il est constant que, par courrier du 28 avril 2014, M. B... a présenté au préfet du Var sa demande d'admission au séjour sur le fondement de l'article 7
  2. a)de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé ; qu'en défense, le préfet du Var a fait valoir devant les premiers juges à titre principal que le requérant ne s'était pas présenté personnellement en préfecture en méconnaissance de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le requérant ne conteste pas ce motif en appel ; 4. Considérant, dès lors, que M. B..., qui se borne à soulever des moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de ses moyens d'existence, de la circonstance qu'il s'engagerait à n'exercer aucune activité salariée, et de ce que sa situation aurait pu être régularisée alors même qu'il ne justifiait pas d'un visa de long séjour, lesquels sont inopérants eu égard aux circonstances ci-dessus rappelées, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ; 5. Considérant que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de l'intéressé à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Var. Délibéré après l'audience du 22 septembre 2016, où siégeaient : - M. Pocheron, président de chambre, - Mme Josset, présidente assesseure, - Mme Gougot, première conseillère. Lu en audience publique, le 6 octobre 2016. '' '' '' '' 2 N° 16MA00029 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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