← France

16MA02230

CETATEXT000033222509 J6_L_2016_10_000001602230 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/22/25/CETATEXT000033222509.xml Texte CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 06/10/2016, 16MA02230, Inédit au recueil Lebon 2016-10-06 CAA de MARSEILLE 16MA02230 7ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. LASCAR DUPLAIX Mme Anne MENASSEYRE M. SALVAGE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme E... A...B...a demandé au tribunal administratif de Marseille, à titre principal, d'annuler la décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, datée du 14 avril 2014, mettant à sa charge la somme de 34 400 euros au titre de la contribution spéciale et la somme de 2 124 euros au titre de la contribution forfaitaire, à titre subsidiaire, de réduire ces sommes. Par un jugement n° 1405735 du 19 avril 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 7 juin 2016, Mme A...B..., représenté par Me C..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 19 avril 2016 ; 2°) d'annuler la décision du 14 avril 2014, subsidiairement de réduire les sommes réclamées. Elle soutient que : - elle a introduit sa requête après l'expiration du délai de recours à cause d'une maladie invalidante ; - ses observations présentées le 12 novembre 2013 et faisant état de sa relaxe du chef d'exécution d'un travail dissimulé n'ont pas été prises en compte ; - elle a été relaxé du chef de travail dissimulé ; - le montant de la contribution spéciale doit être minoré car elle n'a pas cumulé les infractions ; - la contribution forfaitaire n'est pas due car elle n'a pas contribué à l'entrée d'un étranger sur le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2016, l'Office de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 800 euros soit mise à la charge de Mme A... B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la demande présentée devant le tribunal était tardive ; - les autres moyens soulevés par l'appelante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Anne Menasseyre, première conseillère, - les conclusions de M. Frédéric Salvage, rapporteur public.

  1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (..). " ; qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du 14 avril 2014 a été notifiée à Mme A... B...le 17 avril suivant ; que cette décision était accompagnée d'un document, auquel elle renvoyait explicitement, qui mentionnait les voies et délais de recours ; que la demande présentée par l'appelante devant le tribunal, introduite le 8 août 2014, a donc été introduite après l'expiration du délai de recours ;
  2. Considérant que, sans contester la forclusion qui lui a été opposée, l'appelante se borne à faire valoir qu'elle souffre d'une affection invalidante qui est à l'origine du délai écoulé entre la réception de la décision et la saisine du juge et qu'elle n'a pu " exercer ses droits à la défense " ni " bénéficier du contradictoire " ; que ces deux dernières affirmations ne sont pas assorties de précisions suffisantes pour permettre à la Cour d'apprécier tant la portée que le bien-fondé du moyen que l'intéressée a entendu ainsi invoquer ; que les troubles de santé dont fait état Mme A... B...sont sans influence sur le point de départ et l'expiration du délai de recours ; que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont rejeté sa requête comme tardive ;
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par l'Office de l'immigration et de l'intégration au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : La requête Mme A... B...est rejetée. Article 2 : les conclusions présentées par l'Office de l'immigration et de l'intégration au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... A...B...et à l'Office de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 20 septembre 2016, où siégeaient : - M. Lascar, président de chambre, - M. Guidal, président assesseur, - Mme D..., première conseillère. Lu en audience publique, le 6 octobre
  4. '' '' '' '' 2 N° 16MA02230 bb 54-01-07-05-01 Procédure. Introduction de l'instance. Délais. Expiration des délais. Existence ou absence d'une forclusion.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.