← France

15NT03461

CETATEXT000033229039 J4_L_2016_10_000001503461 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/22/90/CETATEXT000033229039.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 07/10/2016, 15NT03461, Inédit au recueil Lebon 2016-10-07 CAA de NANTES 15NT03461 3ème chambre C Mme PERROT SCP GALLOT LAVALLEE IFRAH BEGUE M. Olivier COIFFET M. GIRAUD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...D...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 18 mai 2015 du préfet de la Sarthe refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Par un jugement n°s 1505394, 1505864 du 16 octobre 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 13 novembre 2015, M. D..., représenté par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 16 octobre 2015 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 mai 2015 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, le tout dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de celui-ci à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont entachées d'une insuffisance de motivation ; - ces décisions ont été prises en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ; - elles ont été prises en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - la décision fixant le pays de destination est entachée d'un défaut d'examen de sa situation. Par un mémoire en défense enregistré le 23 février 2016, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été fixée au 17 mars 2016 à 16 heures par une ordonnance du 26 janvier

  1. M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 décembre
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Coiffet a été entendu au cours de l'audience publique.
  3. Considérant que M. D..., ressortissant marocain, relève appel du jugement du 16 octobre 2015 du tribunal administratif de Nantes rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 mai 2015 du préfet de la Sarthe refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  4. Considérant, en premier lieu, que M. D... se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges, et tirés de ce que les décisions contestées portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont suffisamment motivées, de ce que ces décisions n'ont été prises en méconnaissance ni des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ni de celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de ce qu'elles ne sont pas entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé et de ce que la décision fixant le pays de destination n'est pas entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;
  5. Considérant, en second lieu, que, compte tenu de ce qui précède, M. D... n'est pas fondé à exciper, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :
  7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. D..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par l'intéressé ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par M. D... et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. D... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Sarthe. Délibéré après l'audience du 22 septembre 2016, à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président, - M. Coiffet, président-assesseur, - M. Lemoine, premier conseiller. Lu en audience publique, le 7 octobre
  9. Le rapporteur, O. Coiffet Le président, I. Perrot Le greffier, M. C... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 15NT034612

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.