CETATEXT000033229045 J4_L_2016_10_000001600053 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/22/90/CETATEXT000033229045.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 07/10/2016, 16NT00053, Inédit au recueil Lebon 2016-10-07 CAA de NANTES 16NT00053 3ème chambre plein contentieux C Mme PERROT CLEMENT M. Olivier COIFFET M. GIRAUD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D... A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 29 mai 2015 du préfet de la Loire-Atlantique refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Par un jugement n° 1505968 du 8 octobre 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 janvier et 21 mars 2016, M. A..., représenté par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 8 octobre 2015 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 mai 2015 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, le tout dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de celui-ci à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'auteur des décisions contestées n'avait pas compétence pour les signer ; - la décision portant refus de titre de séjour a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - en prenant cette décision, le préfet n'a pas exercé son pouvoir d'appréciation ; - cette décision a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; - cette décision a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 21 mars 2016, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par M. A...ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été fixée au 29 avril 2016 à 16 heures par une ordonnance du 17 mars 2016. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 décembre 2015. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Coiffet a été entendu au cours de l'audience publique. 1. Considérant que M. A... relève appel du jugement du 8 octobre 2015 du tribunal administratif de Nantes rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 mai 2015 du préfet de la Loire-Atlantique refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A..., ressortissant marocain, a séjourné régulièrement en France entre 2005 et 2012, en qualité de salarié puis de conjoint de ressortissant communautaire à la suite de son mariage avec une ressortissante belge en 2006, dont il a eu deux enfants en 2007 et 2009, avant de retourner vivre au Maroc entre mars 2012 et août 2014 puis d'y effectuer plusieurs séjours jusqu'en janvier 2015 ; que, si l'intéressé soutient qu'il a été contraint de se rendre au Maroc, où il a été suivi pour une gastrite et une oesophagite chroniques, afin d'y être pris en charge par sa famille et en raison du manque de soutien de son épouse, laquelle a engagé en janvier 2013 une procédure en vue d'un divorce qui a finalement été prononcé par jugement du 15 janvier 2015 du tribunal de grande instance de Toulon, il ne justifie pas de la nécessité de son séjour au Maroc pendant plus de deux ans au regard de ses liens familiaux en France ; que M. A..., qui réside à Paimboeuf
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.