CETATEXT000033229094 J5_L_2016_09_000001502434 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/22/90/CETATEXT000033229094.xml Texte CAA de NANCY, 2ème chambre - formation à 3, 29/09/2016, 15NC02434, Inédit au recueil Lebon 2016-09-29 CAA de NANCY 15NC02434 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. MARTINEZ KIPFFER Mme Sandra DIDIOT Mme PETON-PHILIPPOT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... A...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 3 mars 2015 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a abrogé son récépissé de demande d'asile et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement n° 1500694 du 2 juin 2015, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 9 décembre 2015, M. A..., représenté par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 2 juin 2015 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 513 euros à verser à MeB..., sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : - la décision de refus de titre de séjour est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'erreur de droit ; - le tribunal s'est prononcé sur un moyen qui n'était pas soulevé ; - la décision d'abrogation du récépissé de demande d'asile et l'obligation de quitter le territoire seront annulées par voie de conséquence de l'annulation de la décision de refus de titre de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2016, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 29 octobre
- Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Didiot a été entendu au cours de l'audience publique. Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant que contrairement à ce que soutient M.A..., le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué, qui au demeurant est un moyen d'ordre public, a été soulevé en première instance ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que par le jugement attaqué le tribunal se serait irrégulièrement prononcé sur un moyen qui n'était pas soulevé ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué en date du 3 mars 2015 a été signé par M. Jean-François Raffy, secrétaire général de la préfecture de Meurthe-et-Moselle ; que, par arrêté du 20 août 2013 régulièrement publié le 23 août 2013, le préfet de Meurthe-et-Moselle a donné délégation à ce dernier, comme l'y autorisait l'article 43 du décret susvisé du 29 avril 2004, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'État dans le département, à l'exception des arrêtés de conflit ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte en cause manque en fait ;
- Considérant, en deuxième lieu, que, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour en application d'un des articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'étranger peut prétendre à la reconnaissance de son droit au séjour à un autre titre ; qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., ressortissant guinéen entré en France le 5 septembre 2012, a entendu demander la délivrance d'un titre de séjour en qualité de réfugié ; que, par suite, le requérant, qui n'établit pas avoir présenté sa demande sur un autre fondement du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que celui de l'asile, ne saurait faire grief au préfet d'avoir méconnu l'étendue de sa compétence en s'abstenant d'examiner sa situation à un autre titre et en abrogeant par la décision de refus de titre de séjour prise à son encontre le récépissé de demande d'asile qui lui avait été délivré durant le temps de l'instruction de sa demande d'asile ; que le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut, par suite, qu'être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire prise à son encontre, la décision d'abrogation du récépissé de sa demande d'asile et la décision fixant le pays de renvoi doivent être annulées par voie de conséquence de l'annulation de la décision de refus de titre de séjour du 3 mars 2015 ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'État qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle '' '' '' '' 3 N° 15NC02434 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.