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16PA00987 16PA01028

CETATEXT000033236614 J1_L_2016_10_000001600987 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/23/66/CETATEXT000033236614.xml Texte CAA de PARIS, 10ème chambre, 11/10/2016, 16PA00987 16PA01028, Inédit au recueil Lebon 2016-10-11 CAA de PARIS 16PA00987 16PA01028 10ème chambre excès de pouvoir C M. KRULIC PAULHAC M. Brice AUVRAY M. OUARDES Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Auvray ; - et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public.

  1. Considérant que les requêtes susvisées, qui tendent à l'annulation d'un même jugement, ont été présentées pour M. C...par deux avocats différents ; que si rien ne s'oppose à ce qu'une partie se fasse assister par plusieurs avocats, elle ne peut avoir qu'un mandataire à l'égard de qui sont accomplis les actes de procédure ; que, par un courrier en date du 31 mars 2016, le requérant a désigné Me A...comme mandataire ; que, par suite, il y a lieu de rayer la requête n°16PA01028 des registres du greffe de la Cour ;
  2. Considérant que M. C..., ressortissant camerounais né le 9 avril 1973 à Evindissi, a sollicité le renouvellement de la carte de séjour temporaire qui lui avait été délivrée en qualité de père d'un enfant français ; que, par l'arrêté contesté du 15 décembre 2014, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de procéder au renouvellement de ce titre de séjour et assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de renvoi ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
  3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;
  4. Considérant qu'il est constant que M. C... est père d'un enfant français, né le 13 mars 2012 à Lagny-sur-Marne

(77405)de sa relation avec une ressortissante française, dont il s'est séparé peu de temps après la naissance de l'enfant, qui réside depuis lors chez sa mère ;
  1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, dont certaines ont été versées aux débats pour la première fois en cause d'appel, que le jugement du Tribunal de grande instance d'Evry rendu le 1er septembre 2015 décide de maintenir l'exercice commun de l'autorité parentale sur l'enfant après avoir relevé que les parents s'étaient entendus pour que leur fils réside habituellement chez sa mère et les fins de semaine chez son père, que ce dernier établit, par la production de ses relevés de compte, qu'il a participé financièrement à l'entretien de son fils au cours des années 2013 et 2014, qu'il a accompagné ce dernier aux urgences pédiatriques au moins une fois en 2013, que, selon des attestations établies les 26 décembre 2014 et 22 janvier 2015 respectivement par l'assistante maternelle agréée et par l'institutrice de l'enfant, M. C... vient fréquemment déposer et chercher son fils, que le directeur du comité départemental pour l'accueil et l'hébergement en Seine-et-Marne a, le 24 décembre 2014, certifié que lors des visites au domicile de l'intéressé, la présence de son fils a été constatée, ainsi que le fait que le requérant possède le matériel et les affaires nécessaires à l'accueil de l'enfant ; que, dans ces conditions, M. C..., qui s'était d'ailleurs vu délivrer un premier titre de séjour en qualité de père d'un enfant français, établit satisfaire aux conditions posées au 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  2. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;
  3. Considérant qu'eu égard au motif d'annulation de l'arrêté préfectoral retenu par le présent arrêt, il y a lieu de faire droit aux conclusions de M. C... tendant à ce que la Cour enjoigne au préfet de Seine-et-Marne de lui renouveler sa carte de séjour temporaire dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a également lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement au requérant d'une somme de 1 000 au titre des frais exposés par ce dernier à l'occasion du litige soumis au juge et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête enregistrée sous le n° 16PA01028 sera rayée des registres du greffe de la Cour pour être jointe au dossier de la requête enregistrée sous le n° 16PA
  4. Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Melun n° 1500275/5 du 9 février 2016 et l'arrêté préfectoral du 15 décembre 2014 sont annulés. Article 3 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de délivrer à M. C... une carte de séjour temporaire dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera à M. C... une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C..., au ministre de l'intérieur et au préfet de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 27 septembre 2016 à laquelle siégeaient : M. Krulic, président de chambre, M. Auvray, président-assesseur, Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller, Lu en audience publique le 11 octobre
  5. Le rapporteur, B. AUVRAY Le président, J. KRULIC Le greffier, C. RENE-MINE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 16PA000987, 16PA01028 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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