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16PA01336

CETATEXT000033236622 J1_L_2016_10_000001601336 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/23/66/CETATEXT000033236622.xml Texte CAA de PARIS, 5ème chambre, 06/10/2016, 16PA01336, Inédit au recueil Lebon 2016-10-06 CAA de PARIS 16PA01336 5ème chambre excès de pouvoir C M. FORMERY GIUDICELLI-JAHN Mme Virginie LARSONNIER M. LEMAIRE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 3 novembre 2015 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 1519978 du 23 mars 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 19 avril 2016, M.B..., représenté par MeC..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1519978 du 23 mars 2016 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 3 novembre 2015 du préfet de police ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'arrêté contesté méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le défaut de soins médicaux adaptés à sa pathologie entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que le traitement médicamenteux qui lui est prescrit n'est pas commercialisé en Egypte. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2016, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par le requérant n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Larsonnier a été entendu au cours de l'audience publique.

  1. Considérant que M.B..., ressortissant égyptien, entré en France pour la dernière fois le 8 août 2013 selon ses déclarations, a bénéficié d'un titre de séjour délivré sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, valable du 18 décembre 2013 au 17 décembre 2014, puis a été placé sous récépissés de demande de carte de séjour régulièrement renouvelés ; que, par un arrêté du 3 novembre 2015, le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que M. B...fait appel du jugement du 23 mars 2016 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté contesté : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. (...). " ;
  3. Considérant que, pour refuser de renouveler le titre de séjour de M.B..., qui souffre d'une hépatite chronique C, le préfet de police s'est fondé sur l'avis du médecin chef du service médical de la préfecture de police du 4 mai 2015 indiquant que si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, un traitement approprié était toutefois disponible dans son pays d'origine et portant, à la rubrique " observations complémentaires ", la mention manuscrite " surveillance possible dans le pays d'origine " ; qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., après avoir suivi une première bithérapie entre avril 2013 et juin 2014, a bénéficié d'un second traitement composé des médicaments Sovaldi et Olysio, dont il soutient qu'ils ne sont pas commercialisés en Egypte ; que, toutefois, en produisant seulement des ordonnances datées de juillet 2014 et des certificats médicaux en date des 13 février 2015 et 7 janvier 2016 rédigés en des termes très peu circonstanciés, le requérant n'établit pas poursuivre ce traitement à la date de l'arrêté contesté alors que, par ailleurs, il ressort des pièces versées devant la cour par le préfet de police que le traitement en cause est normalement prescrit pour trois mois ; qu'il est constant que l'Egypte dispose des structures médicales adaptées au suivi des patients atteints d'hépatite C ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police, en refusant de renouveler son titre de séjour, a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 22 septembre 2016, à laquelle siégeaient : - M. Formery, président de chambre, - Mme Coiffet, président assesseur, - Mme Larsonnier, premier conseiller, Lu en audience publique, le 6 octobre
  5. Le rapporteur, V. LARSONNIERLe président, S.-L. FORMERY Le greffier, S. JUSTINELa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 16PA01336 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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