CETATEXT000033236716 J3_L_2016_10_000001403522 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/23/67/CETATEXT000033236716.xml Texte CAA de BORDEAUX, 6ème chambre - formation à 3, 10/10/2016, 14BX03522, Inédit au recueil Lebon 2016-10-10 CAA de BORDEAUX 14BX03522 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LARROUMEC SCP PENEAU-DESCOUBES PENEAU M. Pierre BENTOLILA Mme MOLINA-ANDREO Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E... D...a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la décision du 16 février 2012 par laquelle le président du conseil général des Landes a refusé de faire droit à sa demande, tendant à ce que soient prises des mesures afin de diminuer la vitesse maximale autorisée sur la route départementale n° 351 sur la portion comprise entre la RD 824 et le bourg de Benquet et d'enjoindre au département des Landes de prendre les mesures appropriées pour diminuer cette vitesse maximale autorisée, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Par un jugement n° 1300552 du 16 octobre 2014 le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 17 décembre 2014 et le 26 août 2016, M. E...D..., représenté par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau du 16 octobre 2014 ; 2°) d'annuler la décision du 16 février 2012 par laquelle le président du conseil général des Landes a refusé, de prendre des mesures afin de diminuer la vitesse maximale autorisée sur la route départementale n° 351 sur la portion comprise entre la RD 824 et le bourg de Benquet ; 3°) d'enjoindre au président du conseil départemental des Landes de prendre, dans le délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard, les mesures appropriées pour diminuer la vitesse maximale autorisée sur la portion de route en litige ; 4°) de mettre à la charge du département des Landes à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le président du conseil général en vertu de l'article L. 3221-4 du code général des collectivités territoriales gère le domaine public routier départemental, et doit tenir compte des risques pour la sécurité publique et prendre les mesures nécessaires dans le cadre de ses pouvoirs de police de la circulation comme, par exemple, abaisser la limite maximale autorisée comme le prévoit le code de la route ; - en l'espèce, il existe des risques de mort et de blessures graves, compte tenu des caractéristiques de la route, la circonstance qu'à ce jour, aucun accident grave n'ait été enregistré, ne se trouvant pas de nature à démentir l'existence de ces risques ; - dès lors, le président du conseil général des Landes a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de limiter la vitesse maximale autorisée ; - la qualification de desserte locale de la RD 351 et son classement en 4ème catégorie dans le schéma directeur routier départemental sont contestables, compte tenu du trafic routier élevé, l'enquête réalisée par le département établissant que plus de 1180 véhicules dont 77 poids-lourds passent quotidiennement devant son domicile, la voie servant au contournement de la rocade de Mont de Marsan, lorsque cette rocade est saturée ; - le schéma directeur routier départemental indique que le classement de la route en 4ème catégorie, comme c'est le cas pour la RD 351, impose une " vitesse de référence ", pour la 4ème catégorie, de 50 km/h ; - le profil de la route s'avère dangereux par son étroitesse et la présence d'habitations bordant cette route, rendant le débouché de véhicules et de piétons fréquent sur cette portion sinueuse très fréquentée par les automobilistes et souffrant d'une visibilité réduite ; - les vitesses moyennes enregistrées entre 52 et 58 km/ heures, démontrent que les automobilistes ressentent la nécessité de réduire leur vitesse, ce qui justifie donc l'intervention d'une limitation de vitesse ; - la portion de route en cause s'étend sur 2,3 kilomètres et comporte 8 virages dont 4 sont des virages à 90 degrés ; - compte tenu de l'étroitesse de la route, le croisement d'un poids-lourd et d'une voiture est rendu difficile ; - contrairement à ce que retient le jugement, de nombreuses habitations jalonnent la route et du fait de la faible visibilité à certaines sorties de virage, le risque de collision avec un véhicule de passage à vive allure est important ; - plusieurs témoignages de riverains font état de la dangerosité de la voie ; - la vitesse sur la voie devrait être limitée à 50 km/h. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2016, le département des Landes, représenté par MeA..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. D...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - les mesures de trafic effectuées par le requérant ne peuvent être retenues, faute d'être assorties d'éléments de preuve ; - les comptages réalisés par les services techniques du département des Landes sur la portion de route en cause, font état entre le 27 octobre et le 3 novembre 2011 de 4194 véhicules, dont 276 poids lourds dans le sens Benquet vers la RD 824, soit un trafic journalier moyen de 524 véhicules dont 35 poids lourds et 4024 véhicules dont 335 poids lourds dans le sens RD 824 vers Benquet, soit un trafic journalier moyen de 505 véhicules dont 42 poids lourds ; - au surplus en dehors des deux pics de circulation correspondant aux heures de pointe du matin et du soir, le trafic est faible le reste du temps ; - en vertu du schéma directeur routier des Landes révisé en 2009, les voies classées en quatrième catégorie, constituent des voies doublant des voies classées de la 1ère à la 3ème catégorie, sur lesquelles le trafic moyen journalier est de l'ordre de 1000 véhicules ; - la portion de route en litige est peu sinueuse, présentant pour l'essentiel une longue ligne droite ponctuée de nombreux virages, qui sont signalés, et se trouve située hors agglomération, dans un secteur d'habitat diffus ; - la largeur de la chaussée, comprise entre 4 et 4,50 mètres, est suffisante alors que la qualité du revêtement et des accotements est bonne ; - l'absence de marquage au sol, qui n'est pas nécessaire dès lors que la largeur de la voie est inférieure à 5,20 mètres, ne crée aucun risque ; - les risques de collision entre une voiture et un camion, invoqués par M. D...ne sont pas établis ; - la voie départementale n° 351 n'est bordée que par une trentaine de propriétés correspondant à un habitat diffus ; - le domicile de M. D...est situé sur un axe doté d'une visibilité satisfaisante au droit de son immeuble et ne comporte qu'un défaut de visibilité dans un sens de circulation dû à la présence d'une haie à proximité de l'accès à la propriété ; - aucun accident n'est à déplorer sur la section de la route départementale n°
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.