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15NC00954

CETATEXT000033236791 J5_L_2016_02_000001500954 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/23/67/CETATEXT000033236791.xml Texte CAA de NANCY, 1ère chambre - formation à 3, 18/02/2016, 15NC00954, Inédit au recueil Lebon 2016-02-18 CAA de NANCY 15NC00954 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT ROTH M. Michel RICHARD M. FAVRET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme E...C...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler les délibérations n° 752 et 753 du 29 juin 2013 par lesquelles le conseil municipal de la commune de Lesmenils a approuvé le rapport du commissaire enquêteur et le plan local d'urbanisme ainsi que la décision implicite de rejet née du silence opposé à son recours gracieux du 19 juillet

  1. Par un jugement n° 1302985 du 10 mars 2015, le tribunal administratif de Nancy a rejeté les demandes de MmeC.... Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 18 mai 2015, Mme E...C..., représentée par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1302985 du 10 mars 2015 du tribunal administratif de Nancy ; 2°) d'annuler la délibération n° 752 du 29 juin 2013 approuvant le rapport du commissaire enquêteur ; 3°) d'annuler la délibération n° 753 du 29 juin 2013 approuvant le plan local d'urbanisme ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Lesmenils une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme C...soutient que : - le tribunal a écarté à tort le moyen tiré de l'irrégularité de la délibération approuvant le rapport du commissaire enquêteur en estimant que les conclusions étaient dirigées contre le rapport et non contre la délibération elle-même ; - le classement de ses parcelles en zone A est entaché de détournement de pouvoir. Par un mémoire en défense enregistré le 16 juillet 2015, la commune de Lesmenils, représentée par Me B..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de Mme C...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune soutient que : - l'irrecevabilité relevée par le tribunal à l'encontre de la délibération approuvant le rapport du commissaire enquêteur est justifiée ; - les demandes de première instance étaient tardives ; - la délibération approuvant le plan local d'urbanisme n'est pas entachée de détournement de pouvoir ; - les autres moyens soulevés par Mme C...en première instance ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Richard, premier conseiller, - les conclusions de M. Favret, rapporteur public, - et les observations de Me D...pour la commune de Lemesnils. Considérant ce qui suit :
  2. Par une délibération n° 752 du 29 juin 2013, le conseil municipal de Lesmenils a analysé le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur sur le projet de plan d'urbanisme avant d'en approuver les conclusions. Par une délibération n° 753 du même jour, le conseil municipal a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune.
  3. Mme C...relève appel du jugement du 10 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de ces deux délibérations du 29 juin
  4. I/ Sur la légalité de la délibération n° 752 du 29 juin 2013 :
  5. Mme C...fait valoir que le tribunal a écarté son moyen dirigé contre la délibération n° 752 du 29 juin 2013 approuvant le rapport du commissaire enquêteur en estimant à tort qu'elle demandait l'annulation du rapport et non l'annulation de la délibération du 29 juin 2013 approuvant ce rapport.
  6. Il ressort toutefois des termes du jugement critiqué que les premiers juges ne se sont pas mépris sur la portée des écritures de la requérante et qu'ils ont expressément répondu, dans le point 1, aux conclusions dirigées contre la délibération du 29 juin 2013 en tant qu'elle procède à l'analyse et à l'approbation du rapport d'enquête publique.
  7. MmeC..., qui ne conteste pas expressément le motif d'irrecevabilité qui lui a été opposé tenant au caractère préparatoire de la délibération du 29 juin 2013 qui ne portait que sur le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur, n'est ainsi pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nancy a rejeté les conclusions dirigées contre la délibération n° 752 comme irrecevables. II/ Sur la légalité de la délibération n° 753 du 29 juin 2013 approuvant le plan local d'urbanisme :
  8. Mme C...soutient que la délibération litigieuse est entachée de détournement de pouvoir. Elle expose que la délibération n'a classé la parcelle n° 28 dont elle est propriétaire au lieu dit " En Cajo " en zone A et non en zone 1AU que dans le but de lui nuire dès lors qu'elle fait partie de l'opposition municipale, que des parcelles limitrophes ont été classées en zone AU et que ce classement ne découle d'aucun parti d'urbanisme ou d'aménagement.
  9. Il ressort des pièces du dossier que dans le plan d'occupation des sols précédent, la parcelle en cause était déjà classée en zone à vocation agricole à la différence des zones à urbaniser limitrophes auxquelles la requérante se réfère. MmeC..., qui se borne à reproduire ses propres observations au demeurant imprécises portées sur le registre d'enquête publique, ne conteste pas non plus sérieusement les explications de la commune qui indique que le classement en cause, qui maintient la parcelle n° 28 en zone agricole, correspond au parti d'urbanisme retenu par les auteurs du plan local d'urbanisme qui, de façon générale, ont souhaité, pour ce secteur, maintenir les orientations émanant du précédent zonage en contribuant à la densification des zones urbaines sans extension des zones urbaines ou à urbaniser. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le maintien du classement de la parcelle en cause en zone agricole ait été inspiré par des motifs étrangers à l'intérêt général. Il s'ensuit que le moyen tiré de ce que la délibération litigieuse serait en l'absence de tout motif d'urbanisme la justifiant, entachée de détournement de pouvoir, ne peut qu'être écarté.
  10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation des délibérations du 29 juin
  11. III/ Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Lesmenils qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme C...demande au titre des frais exposés par elle pour son recours au juge.
  13. En revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de Mme C...le paiement de la somme de 1 500 euros à la commune de Lesmenils au titre des frais que celle-ci a exposés pour sa défense. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. Article 2 : Mme C...versera à la commune de Lesmenils une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...C...et à la commune de Lesmenils. '' '' '' '' 4 N° 15NC00954 68-01-01-01-03-04 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU). Légalité des plans. Légalité interne. Détournement de pouvoir.

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