CETATEXT000033236804 J5_L_2016_03_000001500341 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/23/68/CETATEXT000033236804.xml Texte CAA de NANCY, 1ère chambre - formation à 3, 10/03/2016, 15NC00341, Inédit au recueil Lebon 2016-03-10 CAA de NANCY 15NC00341 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT M. Michel RICHARD M. FAVRET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les décisions du 16 avril 2014 par lesquelles le préfet du Bas-Rhin a refusé de l'admettre au séjour au titre de l'asile et a décidé de la remettre aux autorités italiennes. Par un jugement n° 1403203 du 21 mai 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de MmeA.... Mme B...A...a ultérieurement demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision du 21 janvier 2015 par laquelle le préfet du Bas-Rhin l'a placée en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Par un jugement n° 1500210 du 27 janvier 2015, le tribunal administratif de Nancy a annulé la décision du 21 janvier 2015. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 18 février 2015, le préfet du Bas-Rhin demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1500210 du 27 janvier 2015 du tribunal administratif de Nancy ; 2°) de rejeter la demande de MmeA.... Le préfet du Bas-Rhin soutient que c'est à tort que le magistrat délégué du tribunal administratif de Nancy a annulé la décision du 21 janvier 2015 au motif que la décision de prolongation du délai de remise aux autorités italiennes n'avait pas été notifiée à Mme A...en méconnaissance des dispositions de l'article 8 de la loi du 17 juillet 1978. Par une ordonnance du 6 novembre 2015, l'instruction a été close au 30 novembre 2015. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 ; - le règlement n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Richard, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. MmeA..., de nationalité nigériane, est entrée irrégulièrement en France le 30 septembre 2013, selon ses déclarations, et a déposé auprès des services de la préfecture du Bas-Rhin une demande d'asile le 30 octobre 2013. La consultation du fichier EURODAC ayant révélé que ses empreintes avaient déjà été relevées en Italie le 25 septembre 2014, le préfet du Bas-Rhin a sollicité sa reprise en charge par les autorités de ce pays. Ces dernières ont accepté par un accord implicite acquis le 18 février 2014, de reprendre en charge la demande de l'intéressée. 2. Par une décision du 16 avril 2014, le préfet a refusé l'admission provisoire de Mme A...et pris à son encontre une décision de remise aux autorités italiennes et l'a invitée à se rapprocher des services de la police aux frontières dans un délai de huit jours afin d'organiser les modalités de son départ. Le préfet a informé le 30 juillet 2014 les autorités italiennes de la prolongation du délai de remise à dix-huit mois en estimant que l'intéressée devait être regardée comme en fuite au sens de l'article 20 du règlement du 18 février 2003 susvisé. 3. A la suite de l'interpellation de Mme A...par la police, le préfet du Bas-Rhin a ordonné son placement en rétention en vue de l'exécution de la décision de remise. Le préfet du Bas-Rhin relève appel du jugement du 27 janvier 2015 par lequel le magistrat délégué du tribunal administratif de Nancy a annulé l'arrêté du 21 janvier 2015 ordonnant le placement en rétention de MmeA.... En ce qui concerne le moyen d'annulation retenu par le tribunal : 4. Le magistrat délégué du tribunal administratif de Nancy a annulé l'arrêté litigieux au motif qu'en l'absence de notification à Mme A...de la prolongation du délai de remise, aucune décision de prolongation ne lui était opposable, compte tenu des dispositions de l'article 8 de la loi du 17 juillet 1978, ce qui a privé de fondement légal la décision de placement en rétention. 5. Aux termes de l'article 20 du règlement du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers : " 1. La reprise en charge d'un demandeur d'asile (...) s'effectue selon les modalités suivantes : (...) /
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