CETATEXT000033236837 J5_L_2016_07_000001600769 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/23/68/CETATEXT000033236837.xml Texte CAA de NANCY, 4ème chambre - formation à 3, 05/07/2016, 16NC00769, Inédit au recueil Lebon 2016-07-05 CAA de NANCY 16NC00769 4ème chambre - formation à 3 récusation C M. MARINO PAUTRAS EMMANUELLE M. Yves MARINO M. LAUBRIAT Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 1600411 du 28 avril 2016, enregistrée le 29 avril 2016, le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a transmis à la Cour en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la demande en renvoi pour cause de suspicion légitime dont l'a saisie la société Tom. Par cette demande enregistrée le 25 avril 2016 au greffe du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, la société Tom demande le dessaisissement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne et le renvoi de son affaire devant une formation de jugement autre que la 2ème chambre de ce tribunal. Elle soutient que : - le rapporteur et le président de la 2ème chambre du tribunal ont déjà eu à connaitre de la précédente décision du préfet de l'Aube en date du 30 décembre 2013 refusant de renouveler l'autorisation d'ouverture tardive dont elle bénéficiait et ont rendu un jugement actant de son désistement ; - le même rapporteur, qui a qualifié de manière erronée le référé liberté qu'elle a introduit le 4 mars 2016 et a indiqué une date d'enregistrement de la demande au fond erronée sans que le président du tribunal accepte de procéder à une rectification d'erreur matérielle, a rejeté sa requête en référé pour des motifs identiques à ceux retenus par un autre juge des référés de cette même chambre démontrant ainsi son manque d'impartialité ; - aucune des ordonnances en référé rendues par les quatre juges saisis des sept requêtes en référés introduites entre le 4 mars et le 1er avril 2016 ne fait état de l'existence et de l'analyse des griefs matériels invoqués par le préfet de l'Aube pour refuser le renouvellement de l'autorisation ni de l'absence de communication de l'avis de la commission départementale des débits de boissons du 3 décembre 2015 sur lequel le préfet s'est fondé ; - toutes ses requêtes en référé ont été rejetées pour défaut d'urgence alors que la société démontrait par le versement de l'attestation d'un expert comptable les répercussions économiques évidentes de la décision contestée, ce qui caractérise un manque d'objectivité et un défaut de neutralité et d'impartialité dans la conduite du procès ; - ce manque d'impartialité est également caractérisé par le refus des juges des référés de mettre oeuvre leurs pouvoirs d'instruction pour obtenir la communication de l'avis de la commission départementale des débits de boissons du 3 décembre 2015, par leur refus de constater d'office l'incompétence du préfet pour prendre la mesure litigieuse en l'absence de consultation de cette commission, ainsi que par le fait qu'ils n'aient pas constaté l'atteinte évidente à la liberté d'entreprendre générée par la décision préfectorale ; - plusieurs juges n'ont pas justifié avoir été désignés comme juges des référés, plusieurs ordonnances étaient insuffisamment motivées, quatre ordonnances n'ont pas été notifiées au préfet et, enfin, le mémoire en défense du préfet ne lui a pas été communiqué dans une des affaires en référé. Par une décision du 12 mai 2016, le président de la chambre a décidé qu'il n'y avait pas lieu à instruction, en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Marino, - et les conclusions de M. Laubriat, rapporteur public. Une note en délibéré a été enregistrée le 5 juillet 2016 pour la Sarl Tom.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.