CETATEXT000033236944 J5_L_2016_08_000001502110 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/23/69/CETATEXT000033236944.xml Texte CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 05/08/2016, 15NC02110, Inédit au recueil Lebon 2016-08-05 CAA de NANCY 15NC02110 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme ROUSSELLE ADJEMI M. Jean-Marc GUERIN-LEBACQ M. COLLIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C... A...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté en date du 10 septembre 2015 par lequel le préfet de la Moselle a ordonné sa remise aux autorités allemandes en vue de l'examen de sa demande d'asile, ainsi que l'arrêté en date du 14 septembre 2015 par lequel cette même autorité a prononcé son assignation à résidence dans le département de la Moselle pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 1505174 du 21 septembre 2015, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ces demandes. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 13 octobre 2015, Mme C...A..., représentée par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg du 21 septembre 2015 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les arrêtés des 10 et 14 septembre 2015 ; 3°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Elle soutient que : - si elle a séjourné en Allemagne au cours du mois de février 2015 sous couvert d'un visa, elle est retournée ensuite au Kosovo avant de rejoindre directement la France en juin 2015 ; - elle n'a pas déposé de demande d'asile en Allemagne. Par un mémoire en défense enregistré le 20 avril 2016, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens n'est fondé. Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 mars 2016. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Guérin-Lebacq a été entendu au cours de l'audience publique. 1. Considérant que MmeA..., ressortissante kosovare née le 17 septembre 1979, déclare être entrée irrégulièrement en France le 11 juin 2015 afin d'y solliciter la reconnaissance de la qualité de réfugié ; qu'après avoir constaté que l'intéressée avait bénéficié d'un visa délivré par les autorités allemandes pour la période du 24 janvier au 13 février 2015, le préfet de la Moselle a, par un arrêté du 20 août 2015, refusé de l'admettre provisoirement au séjour sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que les autorités allemandes ayant accepté, le 5 août 2015, la prise en charge de Mme A..., le préfet de la Moselle a, par deux arrêtés des 10 et 14 septembre 2015, ordonné sa remise à ces autorités et prononcé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; que Mme A...relève appel du jugement du 21 septembre 2015 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des deux arrêtés pris à son encontre les 10 et 14 septembre 2015 ; Sur la demande tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Considérant que Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 31 mars 2016 ; que, dès lors, la demande susvisée est devenue sans objet et qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ; Sur le bien fondé du jugement attaqué : 3. Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 7 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride : " Les critères de détermination de l'État membre responsable s'appliquent dans l'ordre dans lequel ils sont présentés dans le présent chapitre " ; qu'aux termes de l'article 12 du même règlement : " 1. Si le demandeur est titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, l'État membre qui l'a délivré est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. / 2. Si le demandeur est titulaire d'un visa en cours de validité, l'État membre qui l'a délivré est responsable de l'examen de la demande de protection internationale (...) / 3. Si le demandeur est titulaire de plusieurs titres de séjour ou visas en cours de validité, délivrés par différents États membres, la responsabilité de l'examen de la demande de protection internationale incombe, dans l'ordre suivant :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.