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14MA03748

CETATEXT000033237134 J6_L_2016_10_000001403748 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/23/71/CETATEXT000033237134.xml Texte CAA de MARSEILLE, 4ème chambre - formation à 3, 04/10/2016, 14MA03748, Inédit au recueil Lebon 2016-10-04 CAA de MARSEILLE 14MA03748 4ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. CHERRIER DJELLOULI Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT M. RINGEVAL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année

  1. Par un jugement n° 1300884 du 20 juin 2014, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 25 août 2014 et des mémoires complémentaires enregistrés les 23 janvier et 18 août 2015, MmeB..., représentée par MeC..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 20 juin 2014 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions en cause ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à MeC..., son conseil, d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
  2. Elle soutient que : - eu égard aux éléments qu'elle produit, l'évaluation forfaitaire de son revenu imposable pour l'année 1990, à laquelle l'administration a procédé en application de l'article 168 du code général des impôts, n'est pas justifiée ; - compte tenu de ses faibles revenus, elle est en droit de solliciter une tolérance administrative ; Par des mémoires en défense enregistrés le 15 juin 2015 et le 24 février 2016, le ministre de finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - à titre principal, la requête est irrecevable du fait de sa tardiveté, de son défaut de motivation et en raison de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de la Cour n° 01MA01416 du 19 octobre 2004 ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par Mme B...ne sont pas fondés. Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 septembre
  3. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Chevalier-Aubert, - et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public.
  4. Considérant que Mme B...a fait l'objet d'un examen de situation fiscale personnelle qui a porté sur les années 1989 à 1991 ; qu'elle a contesté dans une première demande devant le tribunal administratif de Nice, présentée le 20 mars 1997, les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1989 à 1991 ; que par un jugement du 5 avril 2001, le tribunal administratif de Nice a fait droit partiellement à sa demande pour l'année 1991 et rejeté le surplus de ses conclusions pour les années 1989 et 1990 ; que la cour administrative d'appel de Marseille, par un arrêt n° 01MA01416 en date du 19 octobre 2004, devenu définitif, a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B...relatives à l'année 1989 à la suite d'un dégrèvement prononcé par l'administration et a rejeté le surplus de ses conclusions relatives à l'année 1990 ; que le 22 mars 2013, Mme B...a saisi le tribunal administratif de Nice d'une nouvelle demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1990 en application de l'article 168 du code général des impôts ; qu'elle relève appel du jugement en date du 20 juin 2014 par lequel le tribunal a rejeté cette demande ;
  5. Considérant que la présente requête concerne la même imposition que celle qui a fait l'objet de l'arrêt n° 01MA01416 rendu par la Cour le 19 octobre 2004 ; qu'elle est appuyée de moyens relatifs au bien-fondé de l'évaluation forfaitaire du revenu imposable de Mme B... d'après des éléments de son train de vie, qui se rattachent à l'une des causes juridiques sur lesquelles reposait la requête ayant donné lieu à ce même arrêt ; que, dès lors, quand bien même la jurisprudence aurait entre temps évolué du fait de la réserve d'interprétation des dispositions du 3 de l'article 168 du code général des impôts formulée par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-88 QPC du 17 septembre 2010, l'autorité qui s'attache à la chose jugée par l'arrêt du 19 octobre 2014, par suite de la triple identité de parties, d'objet et de cause entre le litige sur lequel la Cour avait statué et celui qui lui est soumis par la présente requête, fait obstacle à ce que les prétentions de Mme B...puissent être accueillies ;
  6. Considérant que si la requérante sollicite une mesure de tolérance administrative en invoquant ses faibles revenus, cette demande ne saurait être accueillie dès lors qu'elle relève de la juridiction gracieuse ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir soulevées par le ministre, Mme B...n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal de Nice a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions de la requérante tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B..., à Me C...et au ministre de l'économie et des finances. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est. Délibéré après l'audience du 20 septembre 2016, où siégeaient : - M. Cherrier, président, - Mme Chevalier-Aubert, président assesseur, - Mme Boyer, premier conseiller. Lu en audience publique, le 4 octobre
  8. '' '' '' '' N° 14MA03748 2 nc 01-04-04-02 Actes législatifs et administratifs. Validité des actes administratifs - violation directe de la règle de droit. Chose jugée. Chose jugée par le juge administratif.

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