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14MA04598

CETATEXT000033237149 J6_L_2016_10_000001404598 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/23/71/CETATEXT000033237149.xml Texte CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 10/10/2016, 14MA04598, Inédit au recueil Lebon 2016-10-10 CAA de MARSEILLE 14MA04598 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOCQUET SCP SCHEUER - VERNHET ET ASSOCIES Mme Marie-Laure HAMELINE M. SALVAGE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 29 octobre 2013 par lequel le préfet de l'Hérault a déclaré cessibles au profit de la communauté d'agglomération de Montpellier et de la société d'aménagement de l'agglomération de Montpellier les immeubles nécessaires à l'opération de la zone d'aménagement concerté Descartes dans la commune de Lavérune. Par un jugement n° 1401480 du 23 septembre 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 20 novembre 2014 sous le n° 14MA04598, la SCP d'avocats Scheuer Vernhet et associés agissant au nom de M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 23 septembre 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 29 octobre 2013 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le signataire de l'arrêté était incompétent pour ce faire ; - la déclaration de cessibilité est viciée par l'illégalité de la déclaration d'utilité publique du 23 septembre 2012 ; - la délibération de la communauté d'agglomération de Montpellier demandant l'ouverture de la procédure de déclaration d'utilité publique a été irrégulièrement adoptée ; - le dossier d'enquête publique était insuffisant quant à la détermination des caractéristiques principales des ouvrages les plus importants et l'estimation sommaire des dépenses en violation de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; - l'étude d'impact lacunaire a méconnu l'article R. 122-3 du code de l'environnement ; - l'inclusion de sa parcelle BX 36 et des parcelles voisines dans le périmètre de la déclaration d'utilité publique et dans l'arrêté de cessibilité est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 3 juin 2016, Montpellier Méditerranée Métropole, venant aux droits de la communauté d'agglomération de Montpellier, et la société d'aménagement de l'agglomération de Montpellier concluent, à titre principal, au rejet de la requête comme irrecevable et, à titre subsidiaire, à la suspension de l'instance. Elles font valoir que : - M. B... est décédé le 11 novembre 2014 avant l'introduction de la requête d'appel ; - subsidiairement, l'instance doit être suspendue en application de l'article R. 634-1 du code de justice administrative, l'affaire n'étant pas en état d'être jugée. Par un mémoire en défense enregistré le 29 juillet 2016, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le décès de M. B... intervenu antérieurement à l'introduction de l'instance rend la requête d'appel irrecevable ; - subsidiairement, au fond, il se réfère aux observations présentées par le préfet de l'Hérault devant le tribunal administratif. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Hameline, - les conclusions de M. Salvage, rapporteur public ; - les observations de Me C..., représentant Montpellier Méditerranée Métropole et la société d'aménagement de l'agglomération de Montpellier.

  1. Considérant que, par un arrêté du 28 septembre 2012, le préfet de l'Hérault a déclaré d'utilité publique l'opération d'aménagement de la zone d'aménagement concerté " Descartes " dans la commune de Lavérune et déclaré cessibles les immeubles nécessaires à sa réalisation au profit de la communauté d'agglomération de Montpellier et de la société d'aménagement de l'agglomération de Montpellier ; que, par arrêtés du 3 avril et du 29 octobre 2013, le préfet de l'Hérault a déclaré de nouveau cessibles les biens immobiliers nécessaires à l'opération selon un état parcellaire annexé ; que M. A... B..., propriétaire d'une parcelle incluse dans le périmètre déclaré cessible, a notamment demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté de cessibilité du 29 octobre 2013 ; que le tribunal administratif a rejeté sa demande par un jugement n° 1401480 du 23 septembre 2014 : que, par une requête enregistrée le 20 novembre 2014, le conseil de M. B... a interjeté appel en son nom de ce jugement ; Sur la recevabilité de la requête :
  2. Considérant qu'il résulte de l'acte de décès produit dans l'instance par Montpellier Méditerranée Métropole et la société d'aménagement de l'agglomération de Montpellier le 3 juin 2016 et soumis au contradictoire que M. B... est décédé le 11 novembre 2014, soit antérieurement à l'enregistrement de la requête d'appel introduite en son nom devant la Cour ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B... aurait donné avant son décès à son conseil un mandat écrit d'interjeter appel du jugement contesté ; que, par ailleurs et en tout état de cause, ses ayants droit n'ont pas manifesté d'intention de s'approprier l'action entreprise ; que la requête d'appel présentée en son nom est, dès lors, irrecevable ;
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ensemble des conclusions présentées au nom de M. B... devant la Cour le 20 novembre 2014 ne peut qu'être rejeté ; D É C I D E : Article 1er : La requête présentée par la SCP Scheuer Vernhet et associés au nom de M. A... B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCP Scheuer Vernhet et associés, au ministre de l'intérieur, à la métropole Montpellier Méditerranée Métropole et à la société d'aménagement de l'agglomération de Montpellier. Délibéré après l'audience du 26 septembre 2016, où siégeaient : - M. Bocquet, président, - M. Marcovici, président assesseur, - Mme Hameline, premier conseiller. Lu en audience publique, le 10 octobre
  4. '' '' '' '' 3 N° 14MA04598 54-01-05 Procédure. Introduction de l'instance. Qualité pour agir. 54-08-01-01-02 Procédure. Voies de recours. Appel. Recevabilité. Qualité pour faire appel.

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