CETATEXT000033237157 J6_L_2016_10_000001405167 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/23/71/CETATEXT000033237157.xml Texte CAA de MARSEILLE, 8ème chambre - formation à 3, 11/10/2016, 14MA05167, Inédit au recueil Lebon 2016-10-11 CAA de MARSEILLE 14MA05167 8ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GONZALES DUBOIS M. Jean-Marie ARGOUD M. ANGENIOL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler les décisions implicites de la société La Poste ayant rejeté ses demandes du 17 novembre 2011, tendant à ce qu'il soit procédé à son évaluation professionnelle et à sa requalification professionnelle et tendant à l'octroi de diverses indemnités, de condamner La Poste à lui verser la somme de 5 200 euros au titre de l'indemnité de mobilité fonctionnelle et de l'indemnité " mobili pass " et de condamner la société La Poste à lui verser les sommes de 30 000 euros en réparation de préjudices personnels et de santé, de 80 000 euros en réparation de dommages extra-patrimoniaux, de 30 000 euros au titre des troubles dans les conditions d'existence, de 10 000 euros au titre des troubles dans l'existence privée et familiale, de 115 000 euros en réparation de dommages patrimoniaux. Par un jugement n° 1202149 du 13 novembre 2014, le tribunal administratif de Nice a annulé la décision implicite de refus opposée par La Poste à la demande d'évaluation présentée par M. B... par son courrier du 17 novembre 2011, condamné La Poste à verser à M. B... la somme de 62 000 euros et rejeté le surplus de ses conclusions. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2014, M. C...B..., représenté par MeA..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 13 novembre 2014 en tant qu'il fixe à 2 000 euros et non à 7 277 euros le montant de l'indemnité de mobilité fonctionnelle, en tant qu'il rejette la demande relative au versement de l'indemnité mobilipart d'un montant de 5 200 euros et en tant qu'il rejette la demande d'indemnisation des moins-values réalisées à l'occasion de la vente de son appartement à Nice, de la fermeture du compte Plan Epargne Logement (PEL) et de la perte de chance de réaliser une plus-value sur le bien acquis à Nay-Bourdettes, pour un montant total de 115 000 euros ; 2°) de condamner la Poste à lui verser la somme totale de 7 277 euros au titre de l'indemnité de mobilité fonctionnelle, la somme de 5 200 euros au titre de l'indemnité mobilipart et la somme de 115 000 euros au titre des préjudices résultant de la moins-value immobilière à Nice, de la moins-value sur son compte PEL et de la perte de chance de réaliser une plus-value immobilière à Nay-Bourdettes ; 3°) de mettre à la charge de la SA La Poste la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - " le tribunal administratif ne lui a accordé que 2 000 euros au titre de l'indemnité de mobilité fonctionnelle, alors que la directrice des ressources humaines lui a écrit le 25 octobre 2010 que ses droits s'élevaient au montant de 12 554 euros alors qu'il n'a reçu que la somme de 7 277 euros " ; - il demande la condamnation de La Poste à lui verser la somme de 5 200 euros, au titre de l'indemnité mobilipart, " sur le fondement du défaut de discrimination " ; - la société La Poste a commis une faute en procédant au paiement de l'indemnité de mobilité de sujétion de logement de 20 500 euros, en quatre versements annuels et non en un seul versement, et en omettant de procéder au dernier de ces versements ; - cette faute lui a occasionné des difficultés de trésorerie, qui l'ont obligé à vendre deux immeubles qu'il avait acquis à Nay-Bourdettes et à Nice et à solder un compte PEL, lui occasionnant des moins-values de 60 000 euros pour l'immeuble à Nice, 40 000 euros pour l'immeuble à Nay-Bourdettes et 15 000 euros pour le compte PEL. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2015, la société anonyme La Poste, représentée par la SELARL Mancilla, demande à la Cour : 1°) de rejeter la requête ; 2°) par la voie de l'appel incident, d'annuler le jugement en tant qu'il a alloué à M. B... la somme de 2 000 euros au titre de l'indemnité fonctionnelle ; 3°) de mettre à la charge de M. B...la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les conclusions de M. B...tendant au paiement d'une somme au titre de l'indemnité de mobilité fonctionnelle sont tardives ; - le requérant ne démontre pas remplir la condition de versement de l'indemnité Mobili Pass, qui est soumise à la présentation d'une demande effectuée dans un délai de 6 mois à compter de la date de nomination ; - le requérant n'établit pas de lien de causalité entre les agissements de La Poste et les préjudices patrimoniaux dont il demande réparation ; - les autres moyens de la requête sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Argoud, - et les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public. Sur les conclusions relatives à indemnité de mobilité fonctionnelle :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.