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15MA00180

CETATEXT000033237160 J6_L_2016_10_000001500180 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/23/71/CETATEXT000033237160.xml Texte CAA de MARSEILLE, 8ème chambre - formation à 3, 11/10/2016, 15MA00180, Inédit au recueil Lebon 2016-10-11 CAA de MARSEILLE 15MA00180 8ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GONZALES HAWADIER AVOCATS M. Jean-Marie ARGOUD M. ANGENIOL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision du 7 février 2012 du directeur de l'hôpital local départemental du Luc en Provence fixant le montant de l'indemnité forfaitaire technique, ensemble la décision portant rejet implicite du recours gracieux, exercé le 5 avril

  1. Par un jugement n° 1201789 du 7 novembre 2014, le tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistré le 10 janvier 2015, M. C...B..., représenté par la SELARL cabinet Hawadier et associés, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 7 novembre 2014 ; 2°) d'annuler la décision du 7 février 2012 du directeur de l'hôpital local départemental du Luc en Provence fixant le montant de l'indemnité forfaitaire technique ; 3°) de mettre à la charge de l'hôpital local départemental du Luc en Provence la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - cette décision est entachée d'illégalité dès lors qu'elle a été prise au vu d'un rapport établi par M. A...qui n'avait pas compétence pour le signer ; - l'appréciation portée par ce rapport est erronée ; - cette décision est illégale car il n'a fait l'objet en 2011 d'aucune notation qui lui serait légalement opposable ; - cette décision aurait dû être motivée parce qu'elle revêt un caractère disciplinaire ; Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2016, l'hôpital local départemental du Luc en Provence, représenté par la société d'avocats cabinet Coudray, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est tardive ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 91-871 du 5 septembre 1991 relatif à l'attribution d'une indemnité forfaitaire technique aux techniciens supérieurs de la fonction publique hospitalière ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Argoud, - et les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public.
  2. Considérant que M. C...B..., technicien hospitalier supérieur depuis le 1er octobre 2006, est affecté au service informatique de l'hôpital local départemental de la commune du Luc en Provence ; que, par une décision du 7 février 2012, le directeur de cet établissement a fixé à 18 % du traitement indiciaire brut mensuel, le montant de l'indemnité forfaitaire technique qui lui était versée mensuellement ;
  3. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte du décret n° 91-871 du 5 septembre 1991, dont l'article 2 prévoit que " le montant mensuel de l'indemnité forfaitaire technique est arrêté par l'autorité investie du pouvoir de nomination, en fonction de la valeur professionnelle de l'agent. ", que la décision fixant l'indemnité forfaitaire mensuelle prise par l'autorité compétente n'est soumise à aucune formalité procédurale particulière ; qu'il en résulte que l'auteur de la décision n'était pas tenu de recueillir un quelconque avis ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la décision attaquée, que celle-ci a été prise au vu du dossier administratif du requérant qui comportait un rapport établi le 30 janvier 2012 par le directeur adjoint informatique et affaires générales sur la manière de servir du requérant, en vue de la fixation du taux de son indemnité forfaitaire technique ; qu'alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'auteur de cette décision se serait senti lié par les conclusions de ce rapport, le requérant ne peut pas utilement invoquer l'incompétence de l'auteur de ce rapport ; qu'il n'établit ni même ne soutient qu'en prenant en compte ce rapport, l'auteur de la décision attaquée se serait fondé sur des faits matériellement erronés, et ne peut donc pas non plus critiquer utilement le bien-fondé de l'appréciation portée dans ce rapport ;
  5. Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce que soutient le requérant, la circonstance que le rapport mentionné au point précédent comporte des critiques sévères à son encontre, et propose de baisser son indemnité forfaitaire technique, n'est pas de nature à conférer à ce rapport un caractère disciplinaire et n'est pas non plus de nature à conférer un tel caractère à la décision en litige ; que le requérant n'est donc pas fondé à soutenir qu'en raison de son caractère disciplinaire, la décision en litige aurait dû être motivée ;
  6. Considérant, en troisième lieu, que la décision en litige n'étant pas fondée sur la notation du requérant, celui-ci ne pas utilement invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de sa notation de l'année 2011 ;
  7. Considérant, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de sa requête, que M. B...n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ;
  8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'hôpital local départemental du Luc en Provence, qui n'a pas la qualité de partie perdante à la présente instance, verse une quelconque somme au requérant, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, sur le fondement des mêmes dispositions, de mettre à la charge du requérant la somme de 1 000 euros, au titre des frais exposés par l'hôpital local départemental du Luc en Provence et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : M. B...versera à l'hôpital local départemental du Luc en Provence la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et à l'hôpital local départemental du Luc en Provence. Délibéré après l'audience du 27 septembre 2016, où siégeaient : - M. Gonzales, président, - M. Renouf, président-assesseur, - M. Argoud, premier conseiller. Lu en audience publique, le 11 octobre
  9. '' '' '' '' N° 15MA00180 36-08-03 Fonctionnaires et agents publics. Rémunération. Indemnités et avantages divers.

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