CETATEXT000033237235 J6_L_2016_10_000001502598 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/23/72/CETATEXT000033237235.xml Texte CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 10/10/2016, 15MA02598, Inédit au recueil Lebon 2016-10-10 CAA de MARSEILLE 15MA02598 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOCQUET M. Jean-Laurent PECCHIOLI M. SALVAGE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au magistrat délégué du tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 2 juin 2015 par lequel le préfet de la Haute-Corse lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français dans le délai de trente jours et l'a placé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de cinq jours. Par un jugement n° 1502236 du 5 juin 2015, le magistrat délégué du tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté préfectoral du 2 juin 2015 en tant qu'il fixe la Tunisie comme pays de renvoi. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 26 juin 2015, le préfet de la Haute-Corse demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement rendu par le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice du 5 juin 2015 ; 2°) de rejeter la demande présentée en première instance ; 3°) de condamner M. B...à lui payer la somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté en litige ne fixe pas la Tunisie comme seul pays de destination ; - les autorités italiennes ont refusé la réadmission de M.B.... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Pecchioli a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que, par jugement du 5 juin 2015, le magistrat délégué du tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté préfectoral du 2 juin 2015 en tant qu'il fixe, pour M. B..., ressortissant tunisien, son pays d'origine comme pays de renvoi ; que le préfet de la Haute-Corse relève appel du dispositif d'annulation de ce jugement ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
- Considérant d'une part que le préfet de la Haute-Corse ne peut valablement reprocher au tribunal d'avoir annulé son arrêté en tant qu'il fixait comme pays de destination la Tunisie dès lors que ce pays était l'un des pays de renvoi possible ;
- Considérant d'autre part que pour établir la légalité de son arrêté du 2 juin 2015, le préfet de la Haute-Corse ne peut pas invoquer que les autorités italiennes avaient refusé la réadmission de M.B..., dès lors que ce refus est intervenu le 4 juin 2015, soit postérieurement à l'arrêté attaqué ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M.B..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées par l'appelant au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent dès lors qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête du préfet de la Haute-Corse est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Corse. Délibéré après l'audience du 26 septembre 2016, à laquelle siégeaient : - M. Bocquet, président de chambre, - M. Marcovici, président assesseur, - M. Pecchioli, premier conseiller. Lu en audience publique, le 10 octobre
- '' '' '' '' 3 N° 15MA02598 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.