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15MA04694

CETATEXT000033237265 J6_L_2016_10_000001504694 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/23/72/CETATEXT000033237265.xml Texte CAA de MARSEILLE, 1ère chambre - formation à 3, 06/10/2016, 15MA04694, Inédit au recueil Lebon 2016-10-06 CAA de MARSEILLE 15MA04694 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. POCHERON VINCENSINI Mme Jeannette FEMENIA Mme GIOCANTI Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté en date du 19 juin 2015 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé son admission au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Par un jugement n° 1505631 du 3 novembre 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 19 juin

  1. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 7 décembre 2015, M. A..., représenté par Me B..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 3 novembre 2015 ; 2°) d'annuler l'arrêté précité en date du 19 juin 2015 ; 3°) d'enjoindre à titre principal au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour mention " privée et familiale ", à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quatre mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ladite astreinte courant pendant un délai de trois mois après lequel elle pourra être liquidée et une nouvelle astreinte fixée ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 000 euros. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Féménia, a été entendu au cours de l'audience publique.
  2. Considérant que M. A..., de nationalité turque, a sollicité le 24 janvier 2014 son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié ; que, par un arrêté en date du 19 juin 2015, le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé l'octroi d'une carte de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; que M. A... relève appel du jugement en date du 3 novembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de cette décision ; Sur la légalité du jugement attaqué :
  3. Considérant que, devant la Cour, M. A... se borne à reprendre l'argumentation soumise au tribunal administratif de Marseille et tirée d'une insuffisante motivation de l'arrêté en litige, de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; qu'en l'absence d'élément de fait ou de droit nouveau invoqué par l'intéressé, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, dès lors que la réponse du tribunal est elle-même suffisante et n'appelle pas de nouvelles précisions en appel ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 22 septembre 2016 à laquelle siégeaient : - M. Pocheron, président de chambre, - Mme Josset, présidente assesseure, - Mme Féménia, première conseillère. Lu en audience publique, le 6 octobre
  5. '' '' '' '' 2 N°15MA04694 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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