CETATEXT000033242681 J1_L_2016_10_000001601586 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/24/26/CETATEXT000033242681.xml Texte CAA de PARIS, 6ème chambre, 11/10/2016, 16PA01586, Inédit au recueil Lebon 2016-10-11 CAA de PARIS 16PA01586 6ème chambre excès de pouvoir C Mme FUCHS TAUGOURDEAU M. Jean-Christophe NIOLLET M. BAFFRAY Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 13 mai 2015 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par un jugement n° 1510936/3-2 du 16 mars 2016, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté préfectoral du 13 mai 2015 et a enjoint au préfet de police de délivrer à Mme A...un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 11 mai 2016, le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 16 mars 2016 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme A...devant le Tribunal administratif de Paris. Il soutient que : - c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a considéré qu'il avait entaché sa décision d'une violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les autres moyens soulevés en première instance par Mme A...ne sont pas fondés. La requête a été communiquée à MmeA..., qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Niollet a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que Mme B...A..., ressortissante algérienne, née le 23 décembre 1938 à Misserghin (Algérie), entrée en France le 3 mai 2010 selon ses déclarations, a sollicité du préfet de police un certificat de résidence sur le fondement des stipulations du point 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, en raison de son état de santé ; que, par un arrêté du 13 mai 2015, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre demandé ; qu'il fait appel du jugement du 16 mars 2016 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
- Considérant que si le préfet de police allègue que Mme A...n'est pas dépourvue d'attaches familiales en Algérie où se trouve une de ses filles et où elle a résidé jusqu'à l'âge de soixante-douze ans, il ressort des pièces du dossier qu'elle est veuve, que ses cinq autres enfants résident en France et subviennent à ses besoins, que trois d'entre eux ont la nationalité française, Mme A...étant hébergée chez l'un d'eux, et que les deux autres disposent d'un certificat de résidence ; qu'il ressort également des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient le préfet de police, la présence en France de Mme A...depuis le mois de mai 2010 est établie notamment par son passeport revêtu d'un visa Schengen délivré par les autorités espagnoles le 23 avril 2010 et d'un cachet d'entrée en Espagne le 3 mai 2010, par la demande d'admission au séjour dont elle a saisi le préfet de Seine-et-Marne le 18 mai 2010, par les requêtes dont elle a saisi le Tribunal administratif de Melun puis la Cour à l'encontre du refus qui a été opposé à cette demande, ainsi que par les très nombreuses pièces d'ordre médical qu'elle a produites ; qu'il ressort enfin des pièces du dossier que son état de santé nécessite une prise en charge importante puisqu'elle souffre d'une forte hypertension chronique, ayant provoqué notamment un accident vasculaire cérébral en 2002 ; que par suite, le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 13 mai 2015 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme B...A.... Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 27 septembre 2016, à laquelle siégeaient : - Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre, - M. Niollet, président assesseur, - Mme Labetoulle, premier conseiller. Lu en audience publique, le 11 octobre
- Le rapporteur, J-C. NIOLLETLe président, O. FUCHS TAUGOURDEAU Le greffier, A-L. CHICHKOVSKY PASSUELLO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 3 N° 16PA01586 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.