CETATEXT000033242870 J4_L_2016_10_000001502729 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/24/28/CETATEXT000033242870.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 12/10/2016, 15NT02729, Inédit au recueil Lebon 2016-10-12 CAA de NANTES 15NT02729 2ème chambre excès de pouvoir C M. PEREZ LE FLOCH M. Jean-Frédéric MILLET Mme PILTANT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 29 février 2012, par laquelle le ministre de l'intérieur, saisi d'un recours préalable, a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation. Par un jugement n°1303549 du 10 juillet 2015, le tribunal administratif de Nantes a fait droit à sa demande d'annulation. Procédure devant la cour : Par un recours et des mémoires enregistrés le 7 septembre 2015, les 11 et 28 avril 2016, ainsi que le 3 mai 2016, le ministre de l'intérieur demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 10 juillet 2015; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme A...devant le tribunal administratif de Nantes. Il soutient : - que Mme A...a été naturalisée par décret du 29 décembre 2014, suite à l'instruction d'une nouvelle demande et indépendamment de la demande en première instance présentée par l'intéressée ; - que la demande de Mme A...devant le tribunal administratif de Nantes était tardive et par suite irrecevable ; - subsidiairement, que les premiers juges se sont mépris sur la portée des pièces qui étaient soumises à son examen, en considérant que l'intéressée avait établi, le centre de ses attaches familiales en France. Par un mémoire en défense enregistré le 24 mars 2016, MmeA..., représentée par MeC..., conclut au rejet du recours. Elle soutient que : - sa requête devant le tribunal administratif de Nantes est recevable ; - la décision d'irrecevabilité du ministre n'est pas fondée. Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 13 janvier
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Millet.
- Considérant que le ministre de l'intérieur relève appel du jugement du 10 juillet 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision du 29 février 2012 par laquelle, saisi d'un recours préalable, il avait déclaré irrecevable la demande de naturalisation de MmeA... ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de sa demande de première instance, Mme A...a acquis la nationalité française par décret du 29 décembre 2014, publié au Journal officiel de la République française le 31 décembre 2014 ; qu'ainsi ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 29 février 2012 étaient devenus sans objet ; qu'en s'abstenant de prononcer un non-lieu à statuer, le tribunal administratif de Nantes a entaché son jugement d'irrégularité ; que ce jugement doit, dès lors, être annulé ; qu'il y a lieu d'évoquer, de statuer immédiatement sur les conclusions de la demande de première instance et de constater qu'il n'y a plus lieu, dès lors, d'y statuer ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que la naturalisation de Mme A...fait suite à une nouvelle demande de cette dernière et est dès lors intervenue indépendamment du recours exercé par elle devant le tribunal administratif de Nantes ; que, par suite, l'Etat ne pouvant être regardé comme étant la partie perdante dans la présente instance, ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme à ce titre ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 10 juillet 2015 du tribunal administratif de Nantes est annulé. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande présentée par Mme A...devant le tribunal administratif de Nantes. Article 3 : Les conclusions présentées par Mme A...au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme B...A.... Délibéré après l'audience du 27 septembre 2016, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Millet, président-assesseur, -.Mme Buffet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 12 octobre
- Le rapporteur, JF. MILLET Le président, A. PEREZ Le greffier, S. BOYERE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 4 N°15NT02729 2 1