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15NT03182

CETATEXT000033242879 J4_L_2016_10_000001503182 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/24/28/CETATEXT000033242879.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 12/10/2016, 15NT03182, Inédit au recueil Lebon 2016-10-12 CAA de NANTES 15NT03182 2ème chambre excès de pouvoir C M. PEREZ BESSON M. Jean-Frédéric MILLET Mme PILTANT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 20 juin 2013 par laquelle le ministre de l'intérieur a maintenu la décision préfectorale du 10 janvier 2013 d'ajournement à quatre ans de sa demande de naturalisation. Par un jugement n° 1306235 du 24 septembre 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés le 19 octobre 2015 et le 22 octobre 2015, M. B..., représenté par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 24 septembre 2015 ; 2°) d'annuler la décision préfectorale du 10 janvier 2013 et la décision du ministre du 20 juin 2013 ; 3°) d'enjoindre au ministre de lui accorder la nationalité française, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est entachée, d'une part, d'erreur de fait, en ce qu'il conteste avoir fait usage de fausses plaques d'immatriculation, d'autre part, d'erreur manifeste d'appréciation, en ce que les faits opposés étaient d'une gravité beaucoup moindre et qu'aucune poursuite pénale n'avait été engagée ; - il a sollicité une carte professionnelle pour une activité de gardiennage et surveillance, qu'il a obtenue sans difficulté et qui a été renouvelée récemment, ce qui tend à démontrer qu'il ne s'est rendu coupable d'aucune infraction ou acte contraire à l'honneur et à la probité. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2015, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les moyens de la requête ne sont pas fondés ; - il renvoie à ses écritures de première instance qu'il reprend subsidiairement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Millet. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du préfet de la Savoie du 10 janvier 2013 :

  1. Considérant que la décision du ministre de l'intérieur, prise en vertu des dispositions des articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993, s'est substituée à la décision d'ajournement initiale opposée par l'autorité préfectorale ; qu'il suit de là que les conclusions tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Savoie sont irrecevables et ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du ministre du 20 juin 2013 :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;
  3. Considérant que pour maintenir la décision d'ajournement à quatre ans de la demande de naturalisation de M. B..., le ministre s'est fondé, d'une part, sur la circonstance que l'intéressé avait fait l'objet de quatre procédures pénales pour menaces sous condition, excès de vitesse, accident matériel avec délit de fuite et usage de fausses plaques d'immatriculation, d'autre part, sur son défaut d'insertion professionnelle et d'autonomie matérielle ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B... a fait l'objet d'une procédure pour méconnaissance de la réglementation sur l'équipement et l'aménagement des plaques d'immatriculation des véhicules terrestres à moteur, classée sans suite par le procureur de la République après rappel à la loi le 2 novembre 2010 ; qu'il ressort aussi du procès verbal du 15 septembre 2000 que M. B...avait reconnu avoir eu un accident de la circulation le 6 mars 2000 et refusé de dresser un procès verbal de constat amiable ; qu'en se fondant sur ces seuls faits, alors même qu'ils n'avaient pas donné lieu à des poursuites pénales, le ministre, eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder ou non la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il résulte de l'instruction qu'il aurait pris la même décision s'il n'avait retenu que ces faits ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
  6. Considérant que les conclusions à fin d'injonction de M. B... ainsi que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 27 septembre 2016, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Millet, président assesseur, - Mme Buffet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 12 octobre
  7. Le rapporteur, J-F. MILLETLe président, A. PEREZ Le greffier, S. BOYERE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 15NT03182

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