Vu la procédure suivante : La société par actions simplifiée Dellalui a demandé au tribunal administratif de Besançon de prononcer la décharge des cotisations de taxe pour le développement des industries de l'habillement auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2007, 2008 et 2009, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1101091 du 12 avril 2013, ce tribunal a rejeté cette demande. Par un arrêt n° 13NC01062 du 5 février 2015, la cour administrative d'appel de Nancy, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à hauteur des dégrèvements intervenus en cours d'instance, a rejeté le surplus des conclusions de l'appel formé par la société Dellalui contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 avril et 7 juillet 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Dellalui demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler les articles 2 et 3 de cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003, notamment le D de son article 71 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Vincent Uher, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public. La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Célice, Soltner, Texidor, Perier, avocat de la SAS Dellalui et à la SCP Piwnica, Molinié, avocat du comité de développement et de promotion de l'habillement. 1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Dellalui, dont le siège social est en France, exerce une activité de commerce de gros d'habillement ; que le comité de développement et de promotion de l'habillement (DEFI) l'a mise en demeure de lui adresser ses déclarations de chiffre d'affaires afin de déterminer l'assiette de la taxe pour le développement des industries de l'habillement instaurée par le D de l'article 71 de la loi du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003 ; que, faute d'avoir satisfait à cette demande, la société Dellalui a été taxée d'office par le comité pour les années 2007, 2008 et 2009 ; que la société Dellalui, qui soutient que les opérations auxquelles elle a procédé sont exonérées de cette taxe, se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 5 février 2015 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à hauteur des dégrèvements intervenus en cours d'instance, a rejeté le surplus des conclusions de son appel dirigé contre le jugement du 12 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande de décharge des cotisations de taxe pour le développement des industries de l'habillement auxquelles elle a été assujettie ainsi que des pénalités correspondantes ; 2. Considérant que le I du D de l'article 71 de la loi du 30 décembre 2003 institue une taxe pour le développement des industries de l'habillement ; qu'aux termes du II de ce D : " La taxe est due par les fabricants établis en France des produits du secteur de l'habillement et, à l'importation, par la personne désignée comme destinataire réel des biens sur la déclaration en douane (...). / Constituent des fabricants au sens de l'alinéa précédent les entreprises qui : (...) / 2° Conçoivent ces produits et les font fabriquer par un tiers, quel que soit le lieu de fabrication : (...) /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.