CETATEXT000033255268 J0_L_2016_10_000001500349 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/25/52/CETATEXT000033255268.xml Texte CAA de VERSAILLES, 7ème chambre, 13/10/2016, 15VE00349, Inédit au recueil Lebon 2016-10-13 CAA de VERSAILLES 15VE00349 7ème chambre plein contentieux C Mme HELMHOLTZ S.C.P. LE SERGENT-ROUMIER-FAURE M. Luc CAMPOY Mme BELLE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société à responsabilité limitée (SARL) Automobile Import Mandataire Achat Vente (AIMAV) a demandé au Tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2005 ainsi que des pénalités et amendes dont ils ont été assortis. Par un jugement n° 1005673 du 4 décembre 2014, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 28 janvier 2015, la SARL AIMAV, représentée par Me Faure, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2005 ainsi que des pénalités et amendes correspondantes. Elle soutient que la procédure d'imposition dont elle a fait l'objet est irrégulière dès lors que l'administration ne pouvait remettre en cause sa qualité d'intermédiaire transparent, ni lui refuser le bénéfice du régime de TVA sur la marge, sans mettre en oeuvre la procédure d'abus de droit prévue par l'article L. 64 du livre des procédures fiscales. ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Campoy, - et les conclusions de Mme Belle, rapporteur public. 1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société à responsabilité limitée (SARL) Automobile Import Mandataire Achat Vente (AIMAV), qui exerce une activité de négoce de véhicules automobiles légers, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2005 ; qu'à l'issue de ce contrôle, l'administration a estimé que cette société, qui vendait à ses clients français des véhicules d'occasion en provenance d'Allemagne et de Belgique au nom de sociétés espagnoles, ne se comportait pas en mandataire de ces sociétés, mais agissait en son nom propre ; qu'elle lui a refusé le bénéfice du régime de taxation sur la marge au motif que les véhicules concernés étaient acquis auprès de professionnels du négoce ou de la location du secteur automobile pouvant déduire la TVA ; qu'elle a, en conséquence, soumis la totalité de ses ventes à la TVA selon la procédure contradictoire prévue par l'article L. 55 du livre des procédures fiscales ; que la SARL AIMAV relève appel du jugement du 4 décembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge de rappels de TVA en résultant pour la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2005 et des pénalités y afférentes ; 2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 256 bis du code général des impôts : " I. 1° Sont (...) soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les acquisitions intracommunautaires de biens meubles corporels effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ou par une personne morale non assujettie lorsque le vendeur est un assujetti agissant en tant que tel et qui ne bénéficie pas dans son Etat du régime particulier de franchise des petites entreprises. (...) 2° bis Les acquisitions intracommunautaires de biens d'occasion (...) effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ou par une personne morale non assujettie ne sont pas soumises à la taxe sur la valeur ajoutée lorsque le vendeur ou l'assujetti est un assujetti revendeur qui a appliqué dans l'Etat membre de départ de l'expédition ou du transport du bien les dispositions de la législation de cet Etat prises pour la mise en oeuvre des B ou C de l'article 26 bis de la directive n° 77/388/CEE du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977. (...) III. Un assujetti, agissant en son nom propre mais pour le compte d'autrui, qui s'entremet dans une acquisition intracommunautaire, est réputé avoir personnellement acquis et livré le bien. " ; que l'article 266 de ce code dispose que : " 1. La base d'imposition est constituée : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.