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15VE03281

CETATEXT000033255297 J0_L_2016_10_000001503281 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/25/52/CETATEXT000033255297.xml Texte CAA de VERSAILLES, 7ème chambre, 13/10/2016, 15VE03281, Inédit au recueil Lebon 2016-10-13 CAA de VERSAILLES 15VE03281 7ème chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ BELGHAZI Mme Claire ROLLET-PERRAUD Mme BELLE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 14 avril 2015 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1505875 du 2 octobre 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2015, M.A..., représenté par Me Belghazi, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer le titre de séjour portant la mention " salarié " sollicité, subsidiairement, de procéder à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4° de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil Me Belghazi, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. M. A...soutient que : - le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé ; - il méconnaît la circulaire du 28 novembre 2012 ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision faisant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour. ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience dans la présente instance. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Rollet-Perraud a été entendu au cours de l'audience publique.
  2. Considérant que M.A..., ressortissant malien, né le 23 août 1989, relève appel du jugement en date du 2 octobre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 avril 2015 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
  3. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis, après avoir visé l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a indiqué les motifs du rejet de la demande d'admission au séjour présentée par le requérant ; qu'ainsi, la décision litigieuse portant refus de titre de séjour répond aux exigences de motivation prévues par les dispositions des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 désormais codifiées à l'article L. 212-2 du code des relations entre le public et l'administration ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  5. (...) / Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article (...) " ;
  6. Considérant que M. A...fait valoir qu'il vit en France depuis 2009, dispose d'une promesse d'embauche en qualité de coursier, respecte ses obligations fiscales, justifie d'une intégration réussie en France et subvient aux besoins des membres de sa famille restés au Mali ; que toutefois, ces circonstances ne sauraient constituer, à elles seules, une considération humanitaire ou un motif exceptionnel au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi M. A... n'est pas fondé à soutenir qu'en rejetant sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  8. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance (...) " ; que M. A...fait valoir qu'il vit en France depuis 2009, qu'il y est intégré et y a de nombreuses attaches notamment son oncle ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il est célibataire, sans charge de famille et qu'il n'est pas dépourvu de toute attache au Mali, où résident son père et son frère et où il a vécu jusqu'à l'âge d'au moins vingt ans ; que, dans ces conditions, la décision de refus de séjour n'a pas porté au droit de M. A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise ; qu'ainsi le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  9. Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences du refus de titre de séjour sur la situation personnelle de M. A...;
  10. Considérant, en cinquième lieu, que M. A...ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012, qui est dépourvue de caractère réglementaire ;
  11. Considérant, enfin, que M.A..., qui ne démontre pas l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, n'est par suite pas fondé à soulever le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire ;
  12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral en date du 14 avril 2015 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 15VE03281 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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