CETATEXT000033255302 J0_L_2016_10_000001503674 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/25/53/CETATEXT000033255302.xml Texte CAA de VERSAILLES, 7ème chambre, 13/10/2016, 15VE03674, Inédit au recueil Lebon 2016-10-13 CAA de VERSAILLES 15VE03674 7ème chambre plein contentieux C Mme HELMHOLTZ COUHAULT Mme Claire ROLLET-PERRAUD Mme BELLE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 2010 et
- Par un jugement n° 1403859 du 5 octobre 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 2 décembre 2015, 29 juin et 14 septembre 2016, M.A..., représenté par Me Couhault, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° à titre principal de prononcer la décharge d'imposition en litige ; 3° à titre subsidiaire de prendre en compte les revenus distribués par la société SAGECA à hauteur des sommes effectivement transférées à son profit, soit 43 573,77 euros au titre de 2010 et 20 536,22 euros au titre de
- Il soutient que : - la méthode de reconstitution des bénéfices distribués par la société Sageca n'est pas fondée dans la mesure où l'administration ne tient pas compte de l'existence d'un " marché " conclu entre la société et la SARL Pat Echafaudage consistant pour la société Sageca à encaisser une somme d'environ deux millions d'euros de la part de la SARL Pat Echafaudage afin de régler la rémunération due aux employés de cette dernière et expliquant l'importance des encaissements au cours des exercices vérifiés ; la reconstitution révèle un défaut de réalisme économique corroboré par l'importance du bénéfice eu égard au fait que l'activité de la société est assurée par une seule personne, qu'elle n'a qu'un seul client du secteur du bâtiment et exerce une activité de conseil ; - il n'a pas effectivement appréhendé les bénéfices prétendument générés et distribués par la société Sageca ; il n'a matériellement appréhendé de la société Sageca que les sommes de 43 573,77 euros au titre de 2010 et de 20 536,22 euros au titre de 2011...................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Rollet-Perraud, - et les conclusions de Mme Belle, rapporteur public.
- Considérant que postérieurement à sa radiation du registre du commerce et de l'industrie le 8 décembre 2009, la SARL Sageca a poursuivi de manière occulte ses activités de domiciliation commerciale, de gestion administrative d'entreprise et de recouvrement de créances ; que dans le cadre d'une procédure de vérification de comptabilité initiée le 21 septembre 2012 et portant sur les exercices 2010 et 2011, un procès-verbal d'opposition à contrôle fiscal a été établi le 28 janvier 2013 ; que le service vérificateur a déterminé, selon la procédure d'évaluation d'office, un bénéfice de 117 138 euros au titre de l'exercice 2010 et de 140 817 euros au titre de l'exercice 2011 ; que l'exercice du droit de communication a révélé que M. A...détenait seul la signature sur le compte bancaire de la société et pouvait disposer sans contrôle des fonds sociaux ; que le service vérificateur a retenu que M. A...devait être regardé comme le maître de l'affaire et a mis à sa charge, sur le fondement des dispositions du 1 du 1° de l'article 109 du code général des impôts, des cotisations supplémentaires d'impôts sur le revenu et de contributions sociales ; que M. A...relève appel du jugement du 5 octobre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 2010 et 2011 ;
- Considérant qu'aux termes de l'article R.* 57-1 du livre des procédures fiscales : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. / L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition, prorogé, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de cet article. " ; qu'aux termes de l'article R.* 194-1 du même code : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré (...) " ; qu'en réponse à la proposition de rectification du 23 avril 2015 reçue par M. A...le 25 avril 2013, ce dernier n'a présenté ses observations que par un courrier daté du 28 mai 2013, au-delà du délai de trente jours à compter de la réception de la proposition ; qu'ainsi, il incombe au requérant d'établir le caractère exagéré des impositions en litige ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; (...) " ; qu'aux termes de l'article 110 du même code : " Pour l'application du 1° du 1 de l'article 109 les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés. (...) " ;
- Considérant que le service vérificateur a fondé la reconstitution des résultats de la SARL Sageca des exercices 2010 et 2011 à partir des crédits inscrits sur le compte bancaire de la société ouvert au Crédit mutuel et sur un taux de charge obtenu à partir d'un échantillon de sociétés comparables à la société Sageca ; que M. A...invoque l'existence d'un " marché " entre la société Sageca et la SARL Pat Echafaudage consistant pour la société Sageca à encaisser une somme d'environ deux millions d'euros de la part de la SARL Pat Echafaudage afin qu'elle verse la rémunération due aux employés de cette dernière ; que la commission perçue par la société dans ce cadre ne se serait élevée qu'à environ 200 000 euros ; que, toutefois, pour démontrer l'existence de ce " marché ", M. A...se borne à produire un courrier électronique de l'établissement porteur du compte bancaire de la société Sageca indiquant que la société aurait émis environ 1 600 chèques au cours des exercices 2010 et 2011 et un relevé bancaire de chèques émis par la société ; qu'il fait valoir que l'existence du marché est démontrée par l'irréalisme économique des résultats de la reconstitution réalisée par l'administration, la société n'ayant qu'un gérant et aucun salarié ; que toutefois l'échantillon de sociétés constitué par l'administration pour déterminer le taux de charge comprenait des sociétés comparables à la société Sageca au regard de leur situation géographique, de la nature de leur activité, de leurs effectifs ou encore de leur chiffre d'affaires ; que M.A..., sur qui pèse la charge de la preuve, n'établit, dès lors, pas l'exagération des impositions mises à sa charge ;
- Considérant que pour soutenir que les sommes dont il s'agit n'ont pu être appréhendées que par M.A..., l'administration fait valoir que celui-ci est le seul détenteur de la signature sur le compte bancaire de la société ; qu'en outre, l'intéressé ne conteste pas avoir été maître de l'affaire au cours des années d'imposition en litige ; que M. A...n'apporte pas la preuve, lui incombant, de l'inexactitude de ces assertions en se bornant à produire devant la Cour les relevés bancaires de la société Sageca sans préciser les bénéficiaires des mouvements du compte et des relevés d'un compte bancaire personnel, qui n'établissent pas que, pour toutes les sommes ou une partie d'entre elles, il n'aurait pas été bénéficiaire des revenus distribués par cette société ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 2010 et 2011 ; qu'il résulte également de ce qui précède que les conclusions présentées à titre subsidiaire tendant à la prise en compte des revenus distribués par la société Sageca à hauteur des sommes effectivement transférées à son profit, soit 43 573,77 euros au titre de 2010 et 20 536,22 euros au titre de 2011 doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.''''''''52N° 15VE03674 19-04-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu.