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16VE00733

CETATEXT000033255318 J0_L_2016_10_000001600733 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/25/53/CETATEXT000033255318.xml Texte CAA de VERSAILLES, 7ème chambre, 13/10/2016, 16VE00733, Inédit au recueil Lebon 2016-10-13 CAA de VERSAILLES 16VE00733 7ème chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ BOUKHELIFA Mme Claire ROLLET-PERRAUD Mme BELLE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 18 septembre 2015 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1508544 du 18 février 2016, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 8 mars 2016, M.B..., représenté par Me Boukhelifa, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " salarié " ; 4° de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B...soutient que : - il remplit les conditions de la circulaire du 28 novembre 2012 ; - le préfet aurait dû user de son pouvoir de régularisation exceptionnelle résultant de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience dans la présente instance. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Rollet-Perraud a été entendu au cours de l'audience publique.

  1. Considérant que M.B..., ressortissant algérien né le 22 mai 1974, a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " salarié " ; qu'il relève appel du jugement en date du 18 février 2016, par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 septembre 2015 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) " ; que l'article 6 de l'accord franco-algérien stipule que : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien (...) dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) " ;
  3. Considérant que M. B...soutient qu'il réside en France depuis le 20 juillet 2013, qu'il est hébergé chez son frère et qu'il dispose d'un contrat de travail à durée indéterminée pour un emploi de maçon, métier pour lequel il justifie d'une expérience professionnelle en Algérie ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans enfant à charge alors que résident dans son pays d'origine sa mère et sept de ses frères et soeurs ; que, dans ces conditions, eu égard notamment à la durée et aux conditions du séjour en France, l'arrêté litigieux n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que cet arrêté n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  4. Considérant que les dispositions de l'accord franco-algérien régissent de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis au séjour en France ; que, par suite, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que toutefois, si l'accord franco-algérien ne prévoit pas de modalités d'admission exceptionnelle au séjour telles qu'elles figurent à l'article L. 313-14 du code précité, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit ; qu'il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation ;
  5. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet, qui a examiné la situation personnelle du requérant, aurait omis de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ; qu'eu égard notamment à la durée de son séjour sur le territoire français et aux attaches familiales de l'intéressé, le préfet a pu, sans commettre une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de M.B..., refuser son admission au séjour et l'obliger à quitter le territoire français ;
  6. Considérant enfin que M. B...ne peut pas utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière qui n'a pas un caractère réglementaire ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral en date du 18 septembre 2015 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 16VE00733 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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