CETATEXT000033255390 J2_L_2016_10_000001500825 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/25/53/CETATEXT000033255390.xml Texte CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 04/10/2016, 15LY00825, Inédit au recueil Lebon 2016-10-04 CAA de LYON 15LY00825 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. ALFONSI ZAIEM M. Hervé DROUET M. CLEMENT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de l'Isère sur sa demande de titre de séjour, d'enjoindre sous astreinte au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de statuer sur sa demande et de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil une somme de 1 794 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique. Par un jugement n° 1306398 du 18 décembre 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 10 mars 2015, M. B... A..., représenté par Me Zaiem, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement n° 1306398 du 18 décembre 2014 du tribunal administratif de Grenoble ; 2°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de l'Isère sur sa demande de titre de séjour ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de statuer sur sa demande de titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour portant autorisation de travail dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil une somme de 1 794 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique. Il soutient que : - le préfet ne lui ayant pas délivré, en méconnaissance des dispositions de l'article 19 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée, un accusé de réception de sa demande de titre de séjour, le délai de recours contentieux contre la décision implicite de rejet en litige n'a pas couru ; - le préfet n'a pas répondu à sa demande de communication des motifs de la décision implicite de rejet litigieuse dans le délai d'un mois prévu à l'article 5 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée. En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées de ce que la Cour était susceptible de soulever d'office l'irrecevabilité, comme constituant une demande nouvelle en appel, du moyen de M. A... tiré de ce que le préfet n'a pas répondu à sa demande de communication des motifs de la décision implicite de rejet litigieuse dans le délai d'un mois prévu à l'article 5 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée, ce moyen étant fondé sur une cause juridique distincte de celle des moyens soulevés par le demandeur devant le tribunal administratif, lesquels étaient relatifs à la légalité interne de la décision en litige. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 février
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.