← France

15LY00867

CETATEXT000033255392 J2_L_2016_10_000001500867 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/25/53/CETATEXT000033255392.xml Texte CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 04/10/2016, 15LY00867, Inédit au recueil Lebon 2016-10-04 CAA de LYON 15LY00867 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. ALFONSI PIEROT M. Samuel DELIANCOURT M. CLEMENT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...A..., épouse D...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions en date du 30 avril 2014 par lesquelles le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 1405500 du 1er décembre 2014, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 13 mars 2015, Mme A...représentée par Me C...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1405500 du 1er décembre 2014 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées du 30 avril 2014; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale ", sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'annulation de la décision de refus de titre de séjour par le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 18 décembre 2014, entraîne l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - le refus de titre de séjour sur la base duquel a été prise l'obligation de quitter le territoire français est entaché d'erreur de droit et méconnaît les dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; ce refus de titre méconnaît également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle n'a plus de famille au Maroc où elle aura le statut de femme divorcée ; la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 février

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Deliancourt, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
  2. Considérant que MmeA..., épouseD..., de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 1er décembre 2014 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 30 avril 2014 par lesquelles le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;
  3. Considérant qu'en raison des effets qui s'y attachent l'annulation pour excès de pouvoir d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l'annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n'auraient pu légalement être prises en l'absence de l'acte annulé ou qui sont en l'espèce intervenues en raison de l'acte annulé ;
  4. Considérant que, par le jugement n° 1405500 du 18 décembre 2014, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du 30 avril 2014 par laquelle le préfet de l'Isère avait refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A...; que ce jugement est devenu définitif et est ainsi revêtu de l'autorité absolue de la chose jugée ; que les décisions litigieuses portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination de l'intéressée, intervenues sur le fondement de la décision portant refus de titre de séjour ainsi annulée, se trouvent, par suite, dépourvues de base légale ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme A...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 30 avril 2014 par lesquelles le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que par des décisions en date du 26 janvier 2015, postérieures à l'introduction de la requête susvisée, le préfet de l'Isère a de nouveau statué sur la demande de Mme A...en lui opposant un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées en appel par Mme A...ont perdu leur objet ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
  7. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions tendant à l'application des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 au bénéfice de l'avocat de MmeA..., admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1405500 du 1er décembre 2014 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble et les décisions du 30 avril 2014 du préfet de l'Isère obligeant Mme A...à quitter le territoire français et désignant le pays de renvoi sont annulés. Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme A.... Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A..., épouse D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 13 septembre 2016 à laquelle siégeaient : M. Alfonsi, président de chambre, M. Drouet, président-assesseur, M. Deliancourt, premier conseiller. Lu en audience publique, le 4 octobre
  8. '' '' '' '' 1 2 N° 15LY00867 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.