CETATEXT000033255413 J2_L_2016_10_000001503096 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/25/54/CETATEXT000033255413.xml Texte CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 04/10/2016, 15LY03096, Inédit au recueil Lebon 2016-10-04 CAA de LYON 15LY03096 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. ALFONSI SABATIER M. Samuel DELIANCOURT M. CLEMENT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 27 décembre 2012 par laquelle le préfet de l'Ain a rejeté sa demande de titre de séjour. Par un jugement n°1303967 du 16 juillet 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 15 septembre 2015, M.B..., représenté par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement n° 1303967 du 16 juillet 2015 du tribunal administratif de Lyon ; 2°) d'annuler la décision susmentionnée ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Ain de lui délivrer une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " ou de réexaminer sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros hors taxe au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : -ses parents et ses frères et soeurs résident en France ; - qu'il est seul dans son pays d'origine et que l'éloignement de sa famille est à l'origine de problèmes de santé ; - qu'il justifie d'une promesse d'embauche en qualité de mécanicien ; - que dans ces conditions, le refus de titre de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile; cette décision est également entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 11 décembre 2015, le préfet de l'Ain conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - l'intéressé est entré en France à l'âge de 26 ans et a vécu séparé de sa famille pendant quatre ans ; - que le document médical qu'il produit est dénué de toute valeur probante ; - qu'il est en âge de poursuivre sa vie privée et familiale au Maroc où il a conservé des attaches amicales et familiales ; - que le refus de titre de séjour contesté n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. - Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Deliancourt, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.