CETATEXT000033255448 J2_L_2016_10_000001600911 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/25/54/CETATEXT000033255448.xml Texte CAA de LYON, 4ème chambre - formation à 3, 06/10/2016, 16LY00911, Inédit au recueil Lebon 2016-10-06 CAA de LYON 16LY00911 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. d'HERVE PIEROT Mme Genevieve GONDOUIN M. DURSAPT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. C...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 4 février 2015 par lequel le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays d'éloignement. Par le jugement n° 1504597 du 12 novembre 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 10 mars 2016, M. C...représenté par Me A... demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 12 novembre 2015 ; 2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 4 février 2015 portant refus de titre de séjour ; 3°) de constater l'abrogation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Savoie de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente de la décision, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte d'un montant de 200 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'État, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil. M. C...soutient que : - la décision de refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est également entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixation du pays de destination sont abrogées puisque le préfet lui a délivré un récépissé. Par une lettre enregistrée le 14 septembre 2016, le préfet de la Savoie informe la cour qu'à la suite d'une nouvelle évaluation de la situation personnelle et familiale du requérant, une carte de séjour mention " vie privée et familiale " lui sera délivrée. M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 27 janvier
- Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Gondouin a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M.C..., né en septembre 1995 et ressortissant de la République démocratique du Congo, serait entré en France en janvier 2013 ; que sa demande d'asile a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 16 décembre 2013, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 26 juin 2014 ; qu'à la suite de ce rejet, le préfet de la Savoie, par un arrêté du 4 février 2015, a refusé de lui délivrer un titre de séjour et assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et d'une décision fixant le pays de destination ; que M. C...relève appel du jugement du 12 novembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre ces décisions ; Sur l'étendue du litige :
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, postérieurement au jugement attaqué, mais antérieurement à l'enregistrement de la requête au greffe de la cour, le préfet de la Savoie a délivré à M. C..., le 14 janvier 2016, un récépissé de demande de carte de séjour valant autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 13 juillet 2016 ; que le préfet doit être regardé comme ayant ainsi implicitement mais nécessairement abrogé ses décisions du 4 février 2015 faisant obligation à M. C...de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désigné le pays de destination ; que, par suite, les conclusions tendant à l'annulation de ces décisions sont irrecevables ; que la délivrance de ce récépissé ne rend toutefois pas irrecevables comme dépourvues d'objet, les conclusions de la requête dirigées contre la décision préfectorale du 4 février 2015 portant refus de titre de séjour ; Sur le refus de titre de séjour :
- Considérant que M. C...soutient que la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que, sans pour autant méconnaître les efforts d'intégration dont a fait preuve le requérant au cours de sa courte scolarité, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre le refus de titre de séjour que lui a opposé le préfet de la Savoie le 4 février 2015 ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être, en conséquence, rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Savoie. Délibéré après l'audience du 15 septembre 2016 où siégeaient : - M. d'Hervé, président, - M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur, - Mme Gondouin, premier conseiller. Lu en audience publique, le 6 octobre
- '' '' '' '' 4 N° 16LY00911 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.