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14BX02421

CETATEXT000033255472 J3_L_2016_10_000001402421 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/25/54/CETATEXT000033255472.xml Texte CAA de BORDEAUX, 3ème chambre - formation à 3, 11/10/2016, 14BX02421, Inédit au recueil Lebon 2016-10-11 CAA de BORDEAUX 14BX02421 3ème chambre - formation à 3 contentieux fiscal C M. DE MALAFOSSE ROTH Mme Sylvie CHERRIER M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société d'économie mixte des Abattoirs de la Martinique (SEMAM) a demandé au tribunal administratif de la Martinique de la décharger de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année

  1. Par un jugement n° 1300541 du 5 mai 2014, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 8 août 2014, la SEMAM, représentée par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Martinique du 5 mai 2014 ; 2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Sylvie Cherrier, - et les conclusions de M. B... de la Taille Lolainville, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
  2. La société d'économie mixte des Abattoirs de la Martinique (SEMAM) a pour activité la transformation et la conservation de viande de boucherie. Elle a été assujettie à une cotisation foncière des entreprises au titre de l'année 2012, selon les modalités prévues par l'article 1466 F du code général des impôts. Elle fait appel du jugement du 5 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande tendant à la décharge de cette imposition. Sur la recevabilité de la demande de première instance :
  3. Aux termes de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation. (...) ".
  4. L'administration produit devant la cour une copie de l'avis de réception établissant que le pli contenant la décision, en date du 26 mars 2013, rejetant la réclamation de la société requérante en date du 15 novembre 2012 a été notifié à celle-ci le 8 avril
  5. Cette décision comportait la mention des voies et délais de recours. S'il est exact qu'elle indique à tort, sur la page de garde, qu'elle porte sur la " cotisation foncière des entreprises 2011 ", elle précise, dans ses motifs qui sont développés au verso, que " Par réclamation en date du 15 novembre 2012, vous sollicitez une exonération de la cotisation foncière des entreprises mise à votre charge au titre de l'année 2012 en application des dispositions de l'article 1466 F du code général des impôts ". Il ne pouvait dès lors faire aucun doute pour la SEMAM que cette décision de rejet portait sur la cotisation foncière des entreprises établie au titre de l'année 2012 dont elle avait sollicité la décharge par réclamation du 15 novembre 2012, et ce d'autant que le directeur régional des finances publiques de la Martinique avait préalablement fait droit à sa réclamation concernant la cotisation foncière des entreprises de l'année 2011, par une décision en date du 7 septembre
  6. La demande de la SEMAM tendant à être déchargée de l'imposition en litige, enregistrée au greffe du tribunal administratif de la Martinique le 5 septembre 2013, soit plus de quatre mois après la date de réception du courrier par lequel l'administration a statué sur sa réclamation préalable, était donc tardive et, par suite, irrecevable.
  7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement, que la SEMAM n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande. Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  8. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que la SEMAM demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. DECIDE Article 1er : La requête de la société d'économie mixte des abattoirs de la Martinique est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 14BX02421

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