CETATEXT000033255480 J3_L_2016_10_000001403699 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/25/54/CETATEXT000033255480.xml Texte CAA de BORDEAUX, 3ème chambre - formation à 3, 11/10/2016, 14BX03699, Inédit au recueil Lebon 2016-10-11 CAA de BORDEAUX 14BX03699 3ème chambre - formation à 3 contentieux fiscal C M. DE MALAFOSSE POUDAMPA Mme Sabrina LADOIRE M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme A...B...ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux de les décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2009 et 2010 et des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1301055 du 28 octobre 2014, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 26 décembre 2014 et régularisée le 10 août 2015, M. et Mme A...B..., représentés par MeC..., demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 28 octobre 2014 ; 2°) de les décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis et des contributions sociales afférentes au titre des années 2009 et 2010 et des pénalités correspondantes. 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à leur conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Sabrina Ladoire, - les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
- L'EURL Cinéma production Henryel, dont l'unique associé et gérant était M. A...B...et qui avait pour activité la production de films, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle ont été diminués les déficits déclarés par cette société au titre de l'impôt sur les sociétés des années 2009 et
- Cette remise en cause des déficits déclarés procède de la réintégration, dans les résultats, de dépenses alimentaires et d'entretien domestique dont l'administration a estimé qu'elles n'avaient pas été engagées dans l'intérêt de l'entreprise mais au profit de M.B.... Les sommes correspondantes ont été, par suite, imposées entre les mains de ce dernier, en tant que revenus distribués. M. et Mme A...B...relèvent appel du jugement n° 1301055 du 28 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tenant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2009 et 2010, ainsi que des pénalités y afférentes. Sur la régularité de la procédure d'imposition :
- Au soutien des moyens tirés, d'une part, de ce que les époux B...auraient été privés des garanties substantielles que représentent les recours à l'inspecteur principal et à l'interlocuteur départemental, et, d'autre part, de ce que l'administration ne pouvait mettre les impositions litigieuses en recouvrement avant qu'ils aient été entendus par l'interlocuteur départemental, les requérants ne se prévalent devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critiquent pas utilement les réponses apportées par le tribunal administratif. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges. Sur le bien-fondé des impositions :
- Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : "
- Sont considérés comme revenus distribués : (...) 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices./ Les sommes imposables sont déterminées pour chaque période retenue pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés par la comparaison des bilans de clôture de ladite période et de la période précédente selon des modalités fixées par décret en conseil d'Etat. ".
- L'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales dispose : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de redressement, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré ".
- Il résulte de l'instruction que les époux B... n'ont pas répondu à la proposition de rectification qui leur a été adressée. Par suite, ils sont réputés avoir accepté les redressements et supportent, dès lors, en vertu des dispositions précitées de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, la charge d'établir que ceux-ci ne seraient pas justifiés.
- Les sommes dont les requérants contestent l'imposition entre leurs mains correspondent à des achats de denrées alimentaires et de produits d'entretien effectués par le gérant de L'EURL Cinéma production Henryel dans différents supermarchés. Pour contester cette imposition, les requérants se bornent à renvoyer à l'argumentation développée par la société dans l'instance enregistrée sous le n° 14BX03640, selon laquelle " l'activité de l'EURL et les conditions quotidiennes nécessaires à l'exercice de cette dernière entraînent l'engagement de frais professionnels rattachables à l'activité professionnelle et présentant ainsi le caractère de frais professionnels fiscalement déductibles ". Par ces considérations générales et non étayées, les requérants n'établissent ni que les dépenses en cause auraient effectivement été exposées dans l'intérêt de l'entreprise, ni que M. B...n'en aurait pas été le bénéficiaire. Sur les pénalités :
- Pour contester les pénalités pour manquement délibéré qui leur ont été infligées sur le fondement du a de l'article 1729 du code général des impôts, les requérants se bornent à soutenir en appel qu'ils n'ont pas cherché à se soustraire à l'impôt. Ils ne se prévalent ainsi d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critiquent pas utilement la réponse apportée par le tribunal administratif. Il y a lieu, par suite, eu égard à ce qui précède, de rejeter les conclusions de M. et Mme B...tendant à être déchargés des pénalités susvisées, en adoptant le motif pertinemment retenu par les premiers juges au point 10 du jugement attaqué.
- En second lieu, les requérants ne sauraient solliciter la décharge de majorations de 80% dès lors que l'administration fiscale n'a pas mis à leur charge ces pénalités, prévues par les dispositions du b de l'article 1729 du code général des impôts.
- Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. et Mme B...demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. DECIDE Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 14BX03699