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16MA02156

CETATEXT000033255590 J6_L_2016_10_000001602156 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/25/55/CETATEXT000033255590.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 10/10/2016, 16MA02156, Inédit au recueil Lebon 2016-10-10 CAA de MARSEILLE 16MA02156 excès de pouvoir C CABINET CICCOLINI AVOCATS ASSOCIES Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D...A...B...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 21 janvier 2016 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Par un jugement n°1600635 en date du 13 mai 2016, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 1er juin 2016, M. A...B..., représenté par Maître C..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 13 mai 2016 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 21 janvier 2016 ; 3°) d'enjoindre à ce préfet de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision juridictionnelle à intervenir, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la Cour a désigné M. Lascar, président de la 7ème chambre, pour statuer par voie d'ordonnance dans les conditions prévues par le 2ème alinéa de l'article R. 776-9 du code de justice administrative, sur les litiges mentionnés à l'article R. 776-

  1. Considérant que M. A...B..., né le 13 octobre 1975 et de nationalité tunisienne, relève appel du jugement n°1600635 en date du 13 mai 2016 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 janvier 2016 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 776-1 du code de justice administrative : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes dirigées contre : 1° Les décisions portant obligation de quitter le territoire français, prévues au I de l'article L. 511-1 et à l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les décisions relatives au séjour notifiées avec les décisions portant obligation de quitter le territoire français; (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 776-9 du code de justice administrative, applicables à la contestation des décisions mentionnées à l'article R. 776-1 du code de justice administrative : " Le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet peut statuer par ordonnance dans les cas prévus à l'article R. 222-
  3. Il peut, dans les mêmes conditions, rejeter les requêtes qui ne sont manifestement pas susceptibles d'entraîner l'infirmation de la décision attaquée. " ;
  4. Considérant que M. A...B...se borne à reprendre en appel, sans apporter davantage de précisions ou d'éléments nouveaux susceptibles d'accréditer ses allégations, ses moyens de première instance tirés d'une part, de l'atteinte disproportionnée que l'arrêté attaqué porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, d'autre part, de l'erreur manifeste qu'aurait commise le préfet des Alpes-Maritimes dans l'appréciation de sa situation personnelle, auxquels le tribunal administratif a suffisamment et pertinemment répondu ; que le tribunal a en effet relevé que si M. A...B...soutient, sans que cela soit contesté, résider continuellement sur le territoire français depuis son arrivée au cours de l'année 2002, cette circonstance ne saurait suffire à elle seule à justifier qu'il y a constitué des liens intenses et stables ; que par suite, le préfet n'a ni porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, ni commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle; qu'en effet, si deux membres de la fratrie de M. A...B...séjourne régulièrement en France, l'intéressé est célibataire, sans charge de famille et n'allègue pas être dépourvu d'attaches familiales en Tunisie où il ne conteste pas que ses parents demeurent... ; que par ailleurs, la promesse d'embauche pour un emploi de maçon datée du 30 septembre 2015 dont il se prévaut, ainsi que l'ensemble des autres pièces qu'il produit, constituées d'ordonnances médicales, de relevés de comptes bancaires et de factures diverses, ne sauraient davantage suffire à établir une quelconque insertion sociale ou professionnelle dans la société française ; qu'en l'absence de toute circonstance de droit ou de fait nouvelle présentée à l'appui de ces moyens, il y a lieu de les écarter par les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges ;
  5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A...B...n'est manifestement pas susceptible d'entraîner l'infirmation du jugement attaqué ; que par suite, les conclusions à fin d'annulation de ce jugement doivent, en application de l'article R. 776-9 du code de justice administrative précité, être rejetées ; que par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également les conclusions aux fins d'injonction, ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; O R D O N N E Article 1er : La requête de M. A...B...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D...A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Marseille, le 10 octobre
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