Vu la procédure suivante : 1°, Sous le n° 393841, par une requête et un mémoire en réplique enregistrés le 30 septembre 2015 et le 26 août 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le syndicat national des sapeurs-pompiers professionnels et des personnels administratifs, techniques et spécialisés Force Ouvrière (SNSPP-PATS FO) demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du ministre de l'intérieur du 20 juillet 2015 portant annulation de l'épreuve d'admissibilité de l'examen professionnel de lieutenant de 1ère classe de sapeurs-pompiers professionnels au titre de l'année 2015 ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2°, Sous le n° 393842, par une requête et un mémoire en réplique enregistrés le 30 septembre 2015 et le 26 août 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le SNSPP-PATS FO demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du ministre de l'intérieur du 20 juillet 2015 portant annulation de l'épreuve d'admissibilité de l'examen professionnel de lieutenant de 2ème classe de sapeurs-pompiers professionnels au titre de l'année 2015 ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. .................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 2012-522 du 20 avril 2012 ; - le décret n° 2012-726 du 7 mai 2012 ; - le décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Christophe Pourreau, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ; Considérant ce qui suit :
- Les requêtes visées ci-dessus présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
- Il ressort des pièces du dossier que, le 4 décembre 2014 ont eu lieu les élections des représentants des officiers de sapeurs pompiers professionnels siégeant à la commission administrative paritaire de catégorie B du centre national de la fonction publique territoriale. Par arrêtés du 22 décembre 2014, le ministre de l'intérieur a ouvert les examens professionnels de lieutenant de 1ère et 2ème classes au titre de l'année
- Par arrêtés des 3 et 10 avril 2015, il a fixé la composition des jurys de ces examens, qui comprenaient chacun, conformément à la réglementation en vigueur, deux membres représentants des personnels désignés au sein de la commission administrative paritaire nouvellement élue. Les épreuves d'admissibilité de ces examens se sont déroulées le 18 mai
- Par deux jugements n° 1431317, 1500865/5-1 et n° 1502668/5-1 du 11 juin 2015, le tribunal administratif de Paris a annulé les opérations électorales du 4 décembre
- Par arrêtés du 20 juillet 2015, dont le SNSPP-PATS FO demande l'annulation pour excès de pouvoir, le ministre de l'intérieur, estimant que l'annulation de l'élection des représentants des officiers de sapeurs pompiers professionnels siégeant à la commission administrative paritaire entachait d'irrégularité la composition des jurys nommés le 3 avril 2015, a annulé les épreuves d'admissibilité des examens professionnels de lieutenant de 1ère et 2ème classes au titre de l'année
- Les arrêtés du 20 juillet 2015 par lesquels le ministre de l'intérieur a annulé les épreuves d'admissibilité des examens professionnels de lieutenant de 1ère et 2ème classes au titre de l'année 2015 n'entrent pas dans le champ du 2° de l'article R. 311-1 du code de justice administrative. Aucune autre disposition du code de justice administrative ne donne compétence au Conseil d'Etat pour connaître en premier et dernier ressort des conclusions du SNSPP-PATS FO tendant à l'annulation de ces arrêtés. Il y a lieu, en application de l'article R. 351-1 du code de justice administrative, d'en attribuer le jugement au tribunal administratif de Paris, compétent pour en connaître en vertu de l'article R. 312-1 du même code. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement des requêtes du SNSPP-PATS FO est renvoyé au tribunal administratif de Paris. Article 2 : La présente décision sera notifiée au syndicat national des sapeurs-pompiers professionnels et des personnels administratifs, techniques et spécialisés Force Ouvrière, au ministre de l'intérieur et au président du tribunal administratif de Paris.