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16PA01550

CETATEXT000033261032 J1_L_2016_10_000001601550 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/26/10/CETATEXT000033261032.xml Texte CAA de PARIS, 4ème chambre, 18/10/2016, 16PA01550, Inédit au recueil Lebon 2016-10-18 CAA de PARIS 16PA01550 4ème chambre excès de pouvoir C M. EVEN BOUDJELLAL Mme Perrine HAMON Mme ORIOL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2015 par lequel le préfet de police de Paris lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé son pays de destination. Par un jugement n° 1520672/5-3 du 6 avril 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure contentieuse devant la Cour : Par une requête enregistrée le 9 mai 2016, MmeB..., représentée par MeC..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1520672/5-3 du 6 avril 2016 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 1er décembre 2015 ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer, à titre principal, un titre de séjour d'une durée de 10 ans ou portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation administrative, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté contesté est entaché d'erreur de droit dès lors que sa situation administrative n'a pas fait l'objet d'un examen au regard des stipulations l'article 6-1 de l'accord franco-algérien modifié, alors qu'elle en avait fait expressément la demande auprès du préfet de police par courrier du 9 novembre 2015 ; - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé, d'une part en droit, dès lors qu'il ne vise pas expressément les stipulations l'article 6-1 de l'accord franco-algérien modifié et, d'autre part en fait, dès lors que celui-ci ne mentionne pas les éléments liées à sa situation personnelle susceptible de justifier son refus à ce titre ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié en estimant qu'elle ne justifiait pas de la continuité de sa présence sur le sol français depuis plus de 10 ans, dès lors que les pièces qu'elle produit sont d'une force suffisamment probante à cet égard ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnait les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire enregistré le 3 août 2016, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur la requête de MmeB.... Il soutient que le litige est devenu sans objet dès lors que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, il a délivré à l'intéressée un certificat de résidence algérien valable du 1er juin 2016 au 31 mai

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Hamon a été entendu au cours de l'audience publique.
  2. Considérant que, postérieurement à l'enregistrement de la requête de Mme B...tendant à l'annulation du jugement du 6 avril 2016, par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de police du 1er décembre 2015 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, le préfet de police a délivré à Mme B...un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", valable du 1er juin 2016 au 31 mai 2017 ; que la délivrance de ce titre doit être regardé comme ayant procédé au retrait de l'arrêté attaqué du 1er décembre 2015 ; qu'ainsi, les conclusions de Mme B...à fin d'annulation de cet arrêté et d'injonction de délivrance d'un titre de séjour sont devenues sans objet ;
  3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B...et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentée par MmeB.... Article 2 : L'Etat versera à Mme B...une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 4 octobre 2016, à laquelle siégeaient : M. Even, président, Mme Hamon, président assesseur, M. Dellevedove, premier conseiller. Lu en audience publique le 18 octobre 2016: Le rapporteur, P. HAMONLe président, B. EVENLe greffier, I. BEDR La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 16PA01550 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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