CETATEXT000033261034 J1_L_2016_10_000001601569 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/26/10/CETATEXT000033261034.xml Texte CAA de PARIS, 4ème chambre, 18/10/2016, 16PA01569, Inédit au recueil Lebon 2016-10-18 CAA de PARIS 16PA01569 4ème chambre excès de pouvoir C M. EVEN M. Bernard EVEN Mme ORIOL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 26 août 2014 par lequel le Préfet du Val-de-Marne a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1408639/7 du 25 juin 2015, le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté la demande de M.A.... Par l'arrêt n° 15PA03903 du 31 mars 2016, le président de la 9ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. A...contre ce jugement. Nouvelle procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 9 mai 2016, M. A...demande la réformation de l'arrêt de la Cour n° 15PA03903 du 31 mars
- Il soutient que son avocat n'a pas remis à la Cour toutes les pièces nécessaires à sa défense apportant la preuve qu'il a tenté par tous les moyens de voir son fils, de s'occuper de lui, et de subvenir à ses besoins matériels et financiers depuis sa naissance. Par une ordonnance du 7 septembre 2016, l'affaire a été dispensée d'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Even ; - les observations de M.A... ; - et les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public.
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 635-1 du code de justice administrative : " Une partie peut désavouer les actes ou procédures faits en son nom par son avocat lorsqu'ils peuvent influer sur le sens du jugement (...). " ; qu'une partie est recevable à engager l'action prévue par ces dispositions tant que la décision juridictionnelle sur laquelle les actes ou procédures qu'elle entend désavouer ont pu avoir une influence n'est pas devenue irrévocable ; qu'il appartient à la juridiction qui a rendu cette décision de statuer sur cette action en désaveu ; qu'il résulte des termes mêmes de cette disposition et de l'objet du désaveu qui est de faire prononcer la nullité d'un acte ou d'une procédure accomplis par l'avocat, et le cas échéant du jugement sur lequel ils ont influé, afin de permettre la reprise de l'instance au stade de l'acte annulé, que le désaveu ne peut être engagé qu'à l'encontre d'un acte effectivement accompli, tel qu'un désistement, un consentement, un aveu, un acquiescement ou une offre, mais pas à l'occasion d'une simple carence, omission ou abstention ;
- Considérant que la Cour a jugé par son arrêt n° 15PA03903 du 31 mars 2016 " qu'il est constant que M.A..., père d'un enfant français né le 21 janvier 2011, ne vit plus avec la mère de l'enfant, avec laquelle ce dernier réside ; que le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Pontoise, par un jugement du 22 mai 2014, a débouté la mère de l'enfant de sa demande d'autorité parentale exclusive, fixé la part contributive mise à la charge du père pour l'entretien et l'éducation de l'enfant à 100 euros par mois après avoir constaté que l'intéressé, hébergé par sa soeur, percevait un salaire de 1 000 euros par mois, et a accordé à ce dernier un droit de visite deux fois par mois, dans les locaux d'une association ; qu'il ne ressort des pièces du dossier ni que M.A..., entre la date d'expiration de son dernier titre de séjour et ce jugement, a contribué à l'entretien de son enfant à proportion de ses ressources, ni qu'entre la date de ce jugement et celle de l'arrêté attaqué, à laquelle il convient exclusivement de se placer pour apprécier sa légalité, il a versé la contribution fixée par le juge aux affaires familiales ; que, par ailleurs, aucune pièce du dossier n'établit qu'il a participé à l'éducation de son fils après la séparation avec son ex-compagne ; que, dans, ces conditions, le préfet du Val-de-Marne, en rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour, n'a pas fait une inexacte application des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " ;
- Considérant qu'au soutien de sa requête dirigée contre cet arrêt, M. A...se borne à affirmer que son avocat aurait mal assuré la défense de ses intérêts en ne remettant pas à la Cour toutes les pièces apportant la preuve qu'il a tenté par tous les moyens de voir son fils, de s'occuper de lui, et de subvenir à ses besoins matériels et financiers depuis sa naissance; que cette carence alléguée de l'avocat, au demeurant non établie par le requérant, ne constitue pas un cas d'ouverture d'une action en désaveu ; que, par suite, la requête de M. A... dirigée contre l'arrêt de la Cour n° 15PA03903 du 31 mars 2016, présentée en outre sans le ministère d'un avocat, ne peut qu'être rejetée ; DECIDE : Article 1er : La requête susvisée de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A.... Délibéré après l'audience du 4 octobre 2016, à laquelle siégeaient : M. Even, président, Mme Hamon, président assesseur, M. Dellevedove, premier conseiller. Lu en audience publique le 18 octobre
- Le président rapporteur, B. EVENL'assesseur le plus ancien, P. HAMON Le greffier, I. BEDR La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 16PA01569