CETATEXT000033261056 J2_L_2016_10_000001403542 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/26/10/CETATEXT000033261056.xml Texte CAA de LYON, 1ère chambre - formation à 3, 11/10/2016, 14LY03542, Inédit au recueil Lebon 2016-10-11 CAA de LYON 14LY03542 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOUCHER CDMF-AVOCATS AFFAIRES PUBLIQUES M. Juan SEGADO M. VALLECCHIA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. G... F..., Mme K... I...néeF..., Mme J... E...néeF..., Mme H... B...néeF..., Mme C... F...et M. D... F...ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté en date du 25 juin 2012 par lequel le maire de la commune de La Tronche a délivré un permis de construire à la société Cannelle pour la construction de quatre maisons individuelles sur un terrain sis 37, chemin de Maubec, cadastré section AC n°s 0212, 0283 et 0284 ; Par un jugement nos 1205432, 1205481, 1205679 et 1205681 du 13 novembre 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 novembre 2014 et 5 février 2015, M. G... F..., Mme J... E...née F...et Mme H... B...née F...demandent à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 13 novembre 2014 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté du maire de La Tronche du 25 juin 2012 ; 3°) de mettre à la charge des défendeurs une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - les bénéficiaires du permis n'ont pas d'accès au terrain d'assiette du projet, dès lors qu'ils n'ont ni le droit de circuler sur la voie privée qui le dessert, ni le droit d'y stationner ; - ils n'ont pas davantage le droit d'utiliser les réseaux d'eaux pluviales, d'eaux usées, de gaz et d'électricité, ni celui de se brancher sur ces réseaux. Par un mémoire enregistré le 11 mars 2015, la SCI Cannelle conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des consorts F...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Par un mémoire distinct, enregistré le 11 mars 2015, la SCI Cannelle conclut à la condamnation des requérants à lui verser une somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts, en application de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme. Elle soutient que les requérants sont dépourvus d'intérêt à agir et qu'il résulte de leur recours un préjudice important dès lors qu'elle ne peut ni commercialiser, ni financer, ni mettre en oeuvre le projet contesté. Par un mémoire enregistré le 12 mars 2015, la commune de La Tronche conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 26 janvier 2016, les requérants déclarent se désister de leur requête. Par un mémoire enregistré le 16 mars 2016, la SCI Cannelle précise qu'elle maintient ses conclusions tendant à application de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Segado, premier conseiller, - les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public, - et les observations de Me A...pour la commune de La Tronche.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.