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15LY03184

CETATEXT000033261113 J2_L_2016_10_000001503184 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/26/11/CETATEXT000033261113.xml Texte CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 13/10/2016, 15LY03184, Inédit au recueil Lebon 2016-10-13 CAA de LYON 15LY03184 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FAESSEL DUVERGIER M. Xavier FAESSEL Mme VIGIER-CARRIERE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du préfet de l'Isère du 6 mars 2015, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office. M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du préfet de l'Isère, du 16 juin 2015, par laquelle il l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et a prescrit qu'il se présente trois fois par semaine à la gendarmerie de Saint-Egrève. Par un jugement n° 1502486-1503696 du 20 juin 2015, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de renvoi et assignation à résidence et renvoyé à la formation collégiale les conclusions dirigées contre la décision de refus de délivrance de titre de séjour. Par un jugement n° 1502486 du 23 juillet 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de refus de délivrance de titre de séjour. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 1er octobre 2015, M.B..., représenté par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1502486 du tribunal administratif de Grenoble du 23 juillet 2015 ayant rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de délivrance de titre de séjour ; 2°) d'annuler la décision portant refus de délivrance de titre de séjour pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de sept jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée. Il soutient que : - la décision de refus de délivrance de titre de séjour est entachée d'une erreur de fait dès lors que le préfet n'a pas pris en compte sa signature d'un contrat d'accueil et d'intégration ; - la décision est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle au regard de son parcours d'intégration débuté le 4 novembre 2014 ; - la décision méconnaît le principe de confiance légitime du fait de l'espérance née de la signature du contrat d'accueil et d'intégration. La requête a été notifiée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit d'observations. M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 septembre

  1. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Faessel, président,
  2. Considérant que M.B..., ressortissant algérien né le 23 juillet 1969, est entré en France le 26 juin 2014, sous couvert d'un visa court séjour ; que, le 21 août 2014, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; que, par arrêté du 6 mars 2015, le préfet de l'Isère lui a opposé un refus, qu'il a assorti d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays de renvoi ; que le préfet de l'Isère, constatant que M. B...n'avait pas exécuté l'obligation de quitter le territoire français qui lui avait été faite, a pris un arrêté, en date du 16 juin 2015, l'assignant à résidence dans le département de l'Isère ; que M. B... fait appel du jugement n° 1502486 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour ;
  3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 311-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis pour la première fois au séjour en France (...) prépare son intégration républicaine dans la société française. / A cette fin, il conclut avec l'Etat un contrat d'accueil et d'intégration, traduit dans une langue qu'il comprend, par lequel il s'oblige à suivre une formation civique et, lorsque le besoin en est établi, linguistique (...) " ;
  4. Considérant qu'il ne résulte pas de ces dispositions que le contrat d'accueil et d'intégration aurait pour effet, par lui-même, de reconnaître un droit au séjour aux ressortissants étrangers qui en sont signataires ; que par conséquent M. B...ne peut utilement se prévaloir de la signature d'un tel contrat, le 4 novembre 2014, antérieurement au refus de titre de séjour en litige, une telle circonstance étant sans incidence sur la légalité de la décision contestée ; que le fait que cette décision ne mentionne pas le parcours d'intégration de l'intéressé, débuté par le contrôle médical, la formation civique et le bilan de compétences professionnelles, n'est pas davantage susceptible de l'entacher d'une erreur de fait ou d'un défaut d'examen préalable de la situation personnelle du requérant ;
  5. Considérant enfin que le principe de confiance légitime, qui fait partie des principes généraux du droit communautaire, ne trouve à s'appliquer dans l'ordre juridique national que dans le cas où la situation dont a à connaître le juge administratif français est régie par le droit communautaire ; que tel n'est pas le cas en l'espèce, dès lors que la décision de refus de délivrance de titre de séjour contestée n'a pas pour objet d'assurer en droit interne la mise en oeuvre du droit de l'Union ; que le moyen tiré de la méconnaissance de ce principe doit, dès lors, être écarté ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 22 septembre 2016 à laquelle siégeaient : M. Faessel, président de chambre, M. Seillet, président-assesseur, Mme Cottier, premier conseiller. Lu en audience publique, le 13 octobre
  7. '' '' '' '' 1 2 N° 15LY03184 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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